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Par une décision du 26 avril 2018, le Conseil d’Etat est venu préciser le régime fiscal s’appliquant à la cession de Bitcoin. Il y a traditionnellement deux types de situation à distinguer. Il y a d’une part les contribuables se livrant à une activité occasionnelle de vente de Bitcoin, et d’autre part ceux se livrant à une activité habituelle de vente de bitcoin.
Le Conseil d’Etat a estimé que les profits réalisé lors de la vente de bitcoin rentre dans le régime des plus-values de cessions de biens meubles, régit par l’article 150 UA du Code général des impôts.
Le caractère occasionnelle ou habituelle de la vente de bitcoin résultent d’un examen au cas par cas. Cela peut résulter notamment de la fréquence des ventes. Il peut égalemement s’agir du nombre de bitcoins vendus, ou encore des conditions de leur acquisition.
Vente occasionnelle de Bitcoin
Dans le cadre des ventes occasionnelles de Bitcoin, deux situations sont à distinguer.
1. Le Conseil d’Etat déclare que:
L’article 516 du code civil dispose que : “ Tous les biens sont meubles ou immeubles “. Les unités de “ bitcoin “ ne relevant pas de la catégorie des biens immeubles, au sens de cet article, et ayant ainsi la nature de biens meubles incorporels, l’imposition des profits tirés de leur cession par des particuliers relève, en principe, des dispositions de l’article 150 UA précité.
Conseil d’Etat, 26 avril 2018
Ainsi les profits reçus par le contribuable seront imposés à un taux forfaitaire de 19%. Il faut ajouter à cela, les prélèvement sociaux de 17.2%. Par conséquent, le contribuable supportera une imposition de la plus-value de 36.2%
2. Le Conseil d’Etat déclare que:
Les gains issus d’une opération de cession, le cas échéant unique, d’unités de “ bitcoin “ sont ainsi susceptibles d’être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dans la mesure où ils ne constituent pas un gain en capital résultant d’une opération de placement mais sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle.
Conseil d’Etat, 26 avril 2018
Vente habituelle
Le Conseil d’Etat considère dans ce cas là que les Bitcoins relèvent de la catégorie des BIC:
les gains provenant de la cession, à titre habituel, d’unités de “ bitcoin “ acquises en vue de leur revente, y compris lorsque la cession prend la forme d’un échange contre un autre bien meuble, dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profession commerciale, sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Conseil d’Etat, 26 avril 2018