L’assiette de l’Octroi de mer

L’Octroi de mer constitue un enjeu économqiue très importantes pour les collectivités ultra-marines. Dès lors, les règles de la détermination de l’assiette de l’Octroi de mer prennent une importance cruciale.Cela aussi bien pour les collectivités, que pour les entreprises.

L’Octroi de Mer soulève régulièrement des questions quant à sa légalité. Cependant, dans sa décision du 27 janvier 2021, la Cour de cassation se prononce sur un autre point. Ainsi, la Chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce dans sa décision sur l’assiette de l’Octroi de mer. En effet, elle se prononce sur la détermination de l’assiette de l’Octroi de Mer. Cela fait suite à un litige devant la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion. En l’occurence, il s’agit d’un litige sur l’Octroi de mer interne. C’est ainsi que la Cour se prononce donc, sur les questions de la base d’imposition et de l’assiette de l’Octroi de mer.

La base d’imposition de l’Octroi de Mer

La base d’imposition de l’octroi de mer soulève régulièrement des différences d’appréciation entre les entreprises et la douane. Cela notamment, au regard des conséquences sur la TVA qui peuvent en découler. Ainsi, la Chambre commerciale de la Cour de cassation déclare que:

« Vu les articles 1, 2, 3 et 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, dans sa rédaction applicable au moment desfaits :

5. Selon ces textes, les livraisons de biens à titre onéreux par des personnes qui exercent des opérations defabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels ou des opérations agricoles ouextractives dans les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont soumises àl’octroi de mer dont la base d’imposition est le prix de production, hors taxe sur la valeur ajoutée.« 

Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2021

La détermination de l’assiette

La Cour de cassation apporte des précisions très importantes sur la détermination de l’assiette de l’Octroi de mer. Ainsi, la Chambre Commerciale de Cour de cassation déclare que :

« 6. Pour dire que l’assiette de l’octroi de mer dont était redevable la société Coretab était composée du prix descigarettes payé par les sociétés distributrices ainsi que des redevances de marque réglées par ces sociétés auxsociétés de leur groupe qui en étaient titulaires, l’arrêt retient que les sociétés distributrices ne pouvaient vendreles biens acquis auprès de la société Coretab qu’après l’acquittement de ces redevances et qu’elles nedevenaient propriétaires de ces biens qu’à la suite de ce paiement. Il retient encore que le prix, au sens des articles 3 et 9 de la loi du 2 juillet 2004, doit être défini comme les sommes dues par l’acquéreur pour recevoir la pleine livraison du bien.

7. En statuant ainsi, alors que l’octroi de mer est assis sur le prix de vente de biens meubles fabriqués par la société qui en est redevable, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une exigence qui a élargi l’assiette légale, aviolé les textes susvisés.« 

Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2021

La Cour de cassation casse ainsi, l’approche que retient la Cour d’appel de Saint-Denis de La Reunion.


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