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Miguel NICOLAS Contentieux fiscal,Contrôle fiscal,Fiscalité des particuliers,Gestion de patrimoine Précisions concernant la compétence des agents de l’administration fiscale dans le cas de l’ISF

Précisions concernant la compétence des agents de l’administration fiscale dans le cas de l’ISF

ISF

La cour de cassation a rendu le 27 mars 2019 une décision très importante en matière de fiscalité des particuliers. En effet, la Chambre commerciale est venu apporter des précisions sur la répartition des compétences du fisc en matière d’ISF.

L’arrêt de la Cour de cassation sur l’ISF apporte des précisions intéressantes sur la question du contrôle fiscal. Ainsi, elle soulève un certain nombre d’ambiguïté en matière de contentieux fiscal.

Quelle est la répartition des compétences des agents de l’administration fiscale?

Elle apporte des précisions dans le domaine de la fiscalité des particuliers. Ainsi, en matière d’ISF, il y a une délimitation stricte concernant la compétence des agents de l’administration fiscale. C’est notamment le cas, en cas de biens multiples possédés par le redevable. La Cour de cassation déclare que:

qu’en l’espèce, en décidant que « c’est donc à bon droit que le tribunal a estimé que dès lors que la déclaration de l’ISF souscrite par Mme F… au titre de l’année 2009 avait été régulièrement déposée auprès du SIE de Boissy-Saint-Léger, les fonctionnaires de la 18e brigade de contrôle de fiscalité immobilière sud de Paris n’avaient pas compétence pour proposer les rectifications envisagées du fait de la modification du montant déclaré concernant l’immeuble situé […], bien que cet immeuble soit situé dans le ressort territorial de ce service, de sorte que la procédure à compter de la proposition de rectification du 10 décembre 2012 était irrégulière.

Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2019

La Cour de cassation confirme l’interprétation du tribunal et de la Cour d’appel concernant le recouvrement de l’ISF. Pour cela, elle tire deux constats concernant l’ISF. Tout d’abord, il s’agit d’un impôt annuel. Ensuite l’assiette comprend la différence de l’actif et du passif grevant le patrimoine du contribuable.

Quelles sont les spécificités du recouvrement en matière d’ISF?

La Cour de cassation apporte des précisions utiles sur le recouvrement. Elle précise que:

qu’en l’espèce, en jugeant qu’ « en outre, il convient de rappeler que l’ISF est un impôt annuel dont l’assiette est déterminée en totalisant l’ensemble des éléments d’actif composant le patrimoine du contribuable déduction faite du passif grevant l’actif. En application de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales qui dispose que l’avis de mise en recouvrement visé à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis et vise donc le montant global de l’impôt, il ne peut être émis un avis de mise en recouvrement pour un seul bien alors qu’un différend oppose la contribuable aux services fiscaux du Val de Marne relativement à la valorisation des autres biens constituant l’assiette de l’ISF.

Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2019

Quel est le pouvoir de rectification des agents de l’administration en matière d’ISF?

La Cour de cassation apporte des précisions sur le pouvoir de rectification de certains agents du fisc. En effet, ils peuvent contrôler et liquider l’ISF, lorsque les biens se situent dans leur ressort territorial. De plus, ils peuvent proposer des rectifications seulement dans certaines circonstances. Ainsi, les contribuables doivent déposer leurs déclarations fiscales dans le cntre des impôts qui dépend de leur ressort territorial. Cependant, lorsqu’il s’agit de la rectification d’un bien situé dans leur ressort territorial, la règle est différente. Dans cette situation la compétence relève d’autres agents du fisc. Ainsi seuls sont compétents, les agents du lieu ou le contribuable doit déposer sa déclaration fiscale. La Cour de cassation déclare que:

Mais attendu, d’une part, que l’arrêt retient exactement que l’article 350 terdecies, I et II, de l’annexe III du code général des impôts prévoit que les fonctionnaires de la direction générale des impôts compétents pour fixer les bases d’imposition, liquider l’ISF et proposer des rectifications peuvent exercer ces attributions à l’égard des personnes physiques qui ont déposé ou auraient dû déposer une déclaration dans le ressort territorial de leur service, et que, si le IV de cet article dispose que les fonctionnaires susvisés sont compétents pour contrôler et liquider l’ISF lorsque le bien servant à la base des impositions est situé dans le ressort territorial de leur service d’affectation, cette disposition ne permet pas à ces mêmes fonctionnaires de proposer les rectifications envisagées, de sorte qu’une telle notification relève exclusivement des fonctionnaires du service dans le ressort territorial duquel la déclaration a été déposée ou aurait dû être déposée ;

Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2019

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