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La nécessaire proportionnalité de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

TEOM

Par une décision du 20 septembre 2019, le Conseil d’Etat est venu rappeler l’obligation de prendre en compte du principe de proportionnalité pour déterminer le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Cette décision du Conseil d’Etat sur la TEOM s’insère notamment, dans la problématique de financement des collectivités territoriales. Ainsi, pour leur besoin de financement, elles peuvent mettre en œuvre une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). La TEOM est l’une des taxes servant à financer la collecte des ordures ménagères. A ce titre, il y a aussi la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM). Enfin, il y a également la redevance spéciale (RS).

Le champ d’application de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

L’article 1520 du Code général des impôts détermine le régime de la TEOM. Ainsi, les communes peuvent instituer une TEOM pour financer la collecte des déchets des ménages. Cependant, un certain nombre de conditions sont nécessaires, pour la mise d’une TEOM.

« Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au titre de l’année d’imposition en litige : “ I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. (…) “. »

Conseil d’Etat, 20 septembre 2019

La finalité de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

Le Conseil précise la finalité de la TEOM. Ainsi, elle a une finalité unique. Par conséquent, son utilisation sert exclusivement au financement de l’enlèvement des ordures ménagères. En outre, il s’agit de l’enlèvement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales.

« La taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires de la commune mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. »

Conseil d’Etat, 20 septembre 2019

Le Conseil d’Etat considère que le produit de la taxe doit compenser les dépenses de fonctionnement. Par conséquent, le vote de la délibération fixant le taux, doit en tenir compte. De ce fait, lors de la délibération fixant le taux, il faut également penser au respect du principe de proportionnalité.

« Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux. »

Conseil d’Etat, 20 septembre 2019

Le calcul de la détermination du taux de la TEOM

Le calcul du taux de la TEOM comprend un certain nombre de dépenses et de recettes. Ainsi, concernant les dépenses, il faut prendre en compte, les dépenses non couvertes par des recettes non fiscales. Il s’agit de prendre en compte l’ensemble des recettes fiscales. Par conséquent, elle comprenne également l’ensemble des recettes d’ordre de la section de fonctionnement.

« Pour apprécier la légalité de la délibération du 17 décembre 2012 de la communauté d’agglomération du Choletais et du taux qu’elle fixait, le tribunal administratif de Nantes s’est fondé sur la comparaison du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au montant estimé des dépenses non couvertes par des recettes non fiscales, à l’exclusion des montants se rapportant aux opérations d’ordre. En excluant ainsi par principe du calcul des recettes non fiscales l’ensemble des recettes d’ordre de la section de fonctionnement, qu’il a regardées comme des jeux d’écriture entre sections, il a commis une erreur de droit. Il en résulte que son jugement doit être annulé pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi.« 

Conseil d’Etat, 20 septembre 2019

La détermination de la proportionnalité du taux de la taxe

L’application du principe de proportionnalité en matière fiscale est devenue incontournable. Et cela, peu importe le domaine de la fiscalité. Cependant, la décision n’explique pas les modalités de détermination de la proportionnalité de la taxe. Ainsi, elle se contente de juste constater si le taux de la taxe est proportionnel ou pas. Néanmoins, on peut considérer qu’il a les deux conditions du principe de proportionnalité. Ainsi, il s’agit d’une part de la nécessité de la mesure, et d’autre part de l’adéquation de la mesure.

« Il résulte de l’instruction que le montant des dépenses du budget annexe de collecte et de traitement des déchets, tel qu’il ressort du rapport annuel sur le prix et la qualité du service, auquel il convient de se référer en l’absence de données d’une précision suffisante dans les documents relatifs au budget primitif du service de collecte et de traitement des déchets figurant au dossier, qui inclut les dépenses réelles de fonctionnement et les dotations aux amortissements, s’élève à 9 494 418 euros et que le montant des dépenses spécifiques afférentes aux déchets non ménagers s’élève à 384 482 euros, ces montants n’étant pas efficacement contestés par les allégations de la requérante.

Il résulte également de l’instruction que les recettes non fiscales, qui ne doivent pas inclure le report de l’excédent de la section de fonctionnement de l’exercice précédent, s’élèvent, en prenant en compte la totalité des recettes d’ordre, qui sont de 62 070 euros, à 1 926 768 euros, dont 374 995 euros de redevance spéciale et 11 555 euros de redevances pour l’enlèvement de déchets industriels. Le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers non couvertes par des recettes non fiscales, compte non tenu de ces deux redevances, s’élève ainsi au minimum à 7 569 718 euros.« 

Conseil d’Etat, 20 septembre 2019

La conformité de la taxe au principe de proportionnalité

Le Conseil d’Etat estime que la TEOM est légale, et conforme au principe de proportionnalité. Pour cela, elle estime que l’excédent de recettes de 6,2% par rapport aux charges à couvrir est conforme au principe de proportionnalité.

« Il en résulte que le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui s’élève à 8 042 253 euros, excède au maximum de 6,2 % le montant des charges qu’elle a pour objet de couvrir. Il suit de là que le taux de cette taxe ne peut être regardé comme manifestement disproportionné. La demande de la société doit ainsi être rejetée. »

Conseil d’Etat, 20 septembre 2019

Comment contester la TEOM?

Il existe plusieurs possibilités pour contester la TEOM. Ainsi, la contestation peut tout d’abord porter sur le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Elle peut également porter sur l’assiette de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.


Notre cabinet d’avocat fiscaliste vous conseille sur les différentes problématiques relatives à la TEOM.

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