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La présence d’une filiale sur un territoire ne présuppose pas l’existence d’un etablissement stable en matière de TVA

filiale et etablissement stable TVA

La CJUE dans sa décision Dong Yang Electronics sp. z o.o. apporte un éclairage important sur les relations qui peuvent avoir entre une filiale et un etablissement stable dans le domaine de la TVA. Ainsi, dans son arrêt, la Cour de justice répond à la question de savoir si la seule présence d’une filiale d’une société sur le territoire d’un Etat membre suffit à caractériser la présence d’un établissement stable dans le cadre de la TVA.

La question de la filiale et de l’etablissement stable joue un rôle fondamental dans le domaine de la fiscalité internationale et de la TVA. A ce titre, tout comme dans le domaine de la fiscalité internationale, il se pose la question de savoir si une filiale peut être un établissement stable dans le domaine de la Taxe sur la valeur ajoutée.

Une filiale peut elle être un établissement en matière de TVA?

La question de la filialisation d’un établissement stable se pose régulièrement en droit fiscal international. La question se pose en matière de TVA pour les mêmes raisons. Il s’agit de l’assujettissement à l’impôt de la société. Ainsi, en matière de fiscalité internationale, il s’agira du bénéfice imposable au titre de l’impôt sur les sociétés. En ce qui concerne la TVA, il s’agira de l’assujettissement de la société à la TVA.

Les questions prejudicielles sur le lien entre l’existence d’une filiale et d’un etablissement stable en matière de TVA sur le territoire d’un Etat membre

La juridiction polonaise interrogeait la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) au travers du mécanisme du renvoi préjudiciel. A ce titre, elle posa deux questions préjudicielles à la CJUE. Ainsi, le tribunal administratif polonais posa à la Cour de justice, les questions prejudicielles suivantes:

« 1) Le seul fait qu’une société établie en dehors du territoire de l’Union européenne possède une filiale sur le territoire polonais permet-il de déduire l’existence d’un établissement stable en Pologne, au sens de l’article 44 de la directive 2006/112 […] et de l’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 282/2011 […] ?

2) En cas de réponse négative à la première question, une entreprise tierce est-elle tenue d’examiner les relations contractuelles entre la société établie en dehors du territoire de l’Union et la filiale pour déterminer si la première dispose d’un établissement stable en Pologne ? »

CJUE, affaire Dong Yang, 7 mai 2020

L’interprétation de l’article 44 de la directive 2006/112/CE par la CJUE

La CJUE dans le cadre de son rôle d’interprétation du droit de l’UE se prononce sur l’interprétation de l’article 44 de la directive. Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne considère que:

« L’article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008, ainsi que l’article 11, paragraphe 1, et l’article 22, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112, doivent être interprétés en ce sens que l’existence, sur le territoire d’un État membre, d’un établissement stable d’une société établie dans un État tiers ne peut pas être déduite par un prestataire de services du seul fait que cette société y possède une filiale et que ce prestataire n’est pas tenu de s’enquérir, aux fins d’une telle appréciation, des relations contractuelles entre les deux entités. »

CJUE, affaire Dong Yang, 7 mai 2020

La définition de l’établissement stable en matière de TVA selon l’article 44 de la directive 2006/112/CE

En matière de droit fiscal international, la definition de l’etablissement stable se trouve traditionnellement dans le modèle de convention fiscale de l’OCDE. Cependant, dans le cadre du droit européen et donc de la TVA, la définition de l’établissement se trouve à l’article 44 de la directive 2006/112/CE. Ainsi, l’article 44 de la directive 2006/112/CE prévoit que:

« 1. Pour l’application de l’article 44 de la directive 2006/112/CE, l’ «établissement stable» désigne tout établisse­ment, autre que le siège de l’activité économique visé à l’article 10 du présent règlement, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de recevoir et d’utiliser les services qui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement.

2. Pour l’application des articles suivants, l’«établissement stable» désigne tout établissement, autre que le siège de l’activité économique visé à l’article 10 du présent règlement, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une struc­ture appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de fournir les services dont il assure la prestation. »

Article 11 du règlement d’exécution no 282/2011

La seule existence de la filiale d’une société sur le territoire d’un Etat membre ne suffit pas à caractériser qu’elle y possède un etablissement stable au regard de la TVA

La réponse de CJUE est très importante notamment au regard de la qualification des liens qui peuvent exister entre une filiale et un établissement stable. En effet, cela a une influence sur la stratégie fiscale de l’entreprise au regard de la TVA.

Pour la Cour, la présence d’une filiale sur le territoire d’un Etat membre, n’entraîne pas forcément l’existence d’un établissement stable sur ce territoire. Ainsi, la Cour de justice déclare que:

« L’article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008, ainsi que l’article 11, paragraphe 1, et l’article 22, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112, doivent être interprétés en ce sens que l’existence, sur le territoire d’un État membre, d’un établissement stable d’une société établie dans un État tiers ne peut pas être déduite par un prestataire de services du seul fait que cette société y possède une filiale et que ce prestataire n’est pas tenu de s’enquérir, aux fins d’une telle appréciation, des relations contractuelles entre les deux entités. »

CJUE, affaire Dong Yang, 7 mai 2020

Notre cabinet d’avocat fiscaliste est spécialisé sur les questions de fiscalité internationale et de TVA. A ce titre nous vous conseillons sur vos questions relatives à la filiale et à l’établissement en matière de TVA.

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