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L’encadrement des opérations de visite et saisies de la douane par le JLD

opérations de visite et saisies de la douane

La Chambre commerciale de la Cour de cassation rend une décision très importante sur le droit de visite des agents de la douane. En effet, dans sa décision du 18 décembre 2019, elle apporte des précisions importantes sur l’étendue des opérations de visite et saisies de la douane.

Par sa décision du 18 décembre 2019 la Cour de cassation se penche une nouvelle fois sur l’exercice de son droit de de visite par la douane. En effet, dans sa décision, la Chambre commerciale apporte des précisions supplémentaires; sur l’étendue des opérations de visite et de saisies de la douane. Ce droit de visite concernait plusieurs infractions sur les alcools. Il y avait notamment un défaut de paiement du droit de consommation sur les alcools.

Le droit de visite et de saisie des agents de la douane

L’article 38 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) régit le droit de visite et de saisie de la douane. Ce droit de visite doit être autorisé par le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Le JLD accorde son autorisation au travers d’une ordonnance. En outre, par son ordonnance, il opère un véritable contrôle en amont sur la pertinence du droit de visite qu’effectuera la douane.

L’étendue des opérations de visite et saisies de la douane

La Cour de cassation opère un contrôle sur l’étendue des opérations de visite et de saisies de la douane. Par ailleurs, elle vérifie si le droit de visite et de saisie s’effectue conformément à l’article L. 38 du LPF. A ce titre, elle contrôle également la légalité de l’ordonnance du JLD. Lors du droit de visite, la douane peut ne pas constater des éléments relatifs à l’objet de l’ordonnance. Cependant, cela n’entraîne pas l’illégalité de l’ordonne s’ils constatent d’autres infractions. En effet, la constatation de ces infractions est légale, dès lors qu’elles relèvent du droit douanier.

« Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un dépassement, par les agents de l’administration, du champ de l’autorisation accordée, dès lors que la circonstance qu’à un moment donné de la visite, ils ne soient pas en mesure de constater l’existence de l’une des infractions ayant justifié l’autorisation de visite ne peut faire obstacle à la poursuite des investigations et que l’article L. 38 du livre des procédures fiscales a précisément pour objet de leur permettre de procéder à des investigations relativement aux marchandises présentes sur les lieux et soumises aux règles des contributions indirectes, incluant leur recensement, le premier président a privé sa décision de base légale ;« 

Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2019

Cette décision est très instructive. En effet, elle apporte de précieuses précisions sur les investigations des agents de la douane durant leur droit de visite. Ainsi, même s’ils ne trouvent pas des éléments relatives à l’objet de leur droit de visite; ils peuvent néanmoins continuer leur droit de visite s’ils constatent des éléments entrant dans le domaine du droit douanier.

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