Prescription de l’action en remboursement des droits de douane

La décision de la Cour de cassation du 24 juin 2020 traite de l’un des domaines majeurs du droit douanier. En l’occurrence, il s’agit d’un litige sur les droits de douane. Elle devait notamment trancher le litige sur la question de la prescription du remboursement des droits de douane.

Par une décision du 24 juin 2020, la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venu apporter des précisions sur la prescription du remboursement des droits de douane par le redevable. Cette décision fait suite au pourvoi en cassation effectué à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.

L’exercice par la douane de son droit de reprise au travers des procès-verbaux d’infraction

La société demanderesse invoque le bénéfice de l’application de l‘article 354 du Code des douanes, pour invoquer l’interruption de la prescription à son égard. Ainsi, l’article 354 du Codes des douanes dans sa version applicable au litige prévoit que:

« Le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur, à l’exclusion des droits communiqués en application du 3 de l’article 221 du code des douanes communautaire.

La prescription est interrompue par la notification d’un procès-verbal de douane. »

Article 354 du Code des douanes

La Cour de cassation précise que l’exercice de son droit de reprise par la douane ne saurait interrompre la prescription du droit au remboursement du redevable des droits de douane. Ainsi, le redevable des droits de douane disposait d’une action lui permettant son droit au remboursement. Dès lors, il lui revenait d’exercer son droit au remboursement des droits de douane. En outre, le droit de reprise de la douane a comme finalité le recouvrement des droits et taxes et non le remboursement des droits et taxes du redevable.

« Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que les procès-verbaux d’infraction dressés par l’administration des douanes ont pour objet l’exercice par celle-ci de son droit de reprise, manifestant son intention de poursuivre le recouvrement des droits concernés, et ne sauraient avoir un effet interruptif de prescription pour le redevable, lequel, pour interrompre la prescription de son action en remboursement, doit accomplir un acte manifestant sa volonté d’obtenir ledit remboursement ; que de ces motifs, la cour d’appel a exactement déduit que la notification par l’administration des douanes des procès-verbaux qu’elle avait dressés n’interrompait pas la prescription de l’action en remboursement des droits précédemment acquités […] »

Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2020

L’inaplicabilitée de l’article 352 ter du code des douanes à la question de la prescription du remboursement des droits de douane

La Cour de cassation tranche la question du champ d’application de l’article 352 ter du Code des douanes. Ainsi, elle précise qu’il ne s’applique qu’aux taxes qui résulte d’une législation nationale. Dès lors, elle ne peut s’appliquer aux droits de douane découlant d’une nomenclature douanière d’origine communautaire.

« Attendu, en deuxième lieu, que l’arrêt énonce que l’action en restitution prévue à l’article 352 ter du code des douanes, dans sa rédaction alors en vigueur, a seulement pour objet les taxes recouvrées par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects en application d’une législation nationale et qu’elle ne peut être utilement mise en œuvre dès lors que les droits de douane acquittés l’ont été en application de la nomenclature douanière résultant du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 et dont la demande de remboursement relève de l’article 236 du code des douanes communautaire, dans sa rédaction alors en vigueur; « 

Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2020

L’existence d’une procédure de remboursement effective au sein du droit français

La Cour de cassation joue parfaitement son rôle de juge commun du droit de l’Union européenne. En effet, elle rappelle l’existence d’une voie procédural qui permettait à la société d’exercer de manière effective son droit au remboursement. Dès lors, il ne peut y avoir en ce sens de violation du droit de l’Union européenne.

« que de ces motifs, appliquant aux droits de douane résultant de la législation communautaire la procédure de remboursement prévue par le code des douanes communautaire et dont il résulte que l’exercice des droits conférés par cet ordre juridique n’était pas rendu impossible, ou excessivement difficile, par la législation nationale, la cour d’appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a exactement déduit que la prescription opposée à la demande de la société Feeder était conforme au droit de l’Union ;« 

Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2020

Les conditions d’interruption de la prescription du remboursement des droits de douane

« Et attendu, en dernier lieu, que c’est sans confondre les délais accordés aux redevables pour présenter une réclamation et exercer l’action en répétition prévue par l’article 236 du code des douanes communautaire que la cour d’appel a retenu que ces dernières dispositions constituaient une loi spéciale dérogeant aux principe et délai de la répétition de l’indu prévus par le code civil et leur a ainsi fait produire leur plein effet ;« 

Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2020

Paiement des intérêts par la douane en raison de la violation du droit de l’Union européenne

La Cour de cassation fait une stricte application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la question du paiement des intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence de la CJUE, le paiement des intérêts est dûe s’il y a une violation du droit de l’Union européenne (UE) par la douane. En conséquence, dès lors qu’en l’expèce, il y avait une violation du droit de l’UE, la douane doit payer les intérêts au redevable des droits de douane. Ainsi, la Cour se pronconce sur le point de départ des intérêtes. En l’ocurrence, elle considère que c’est la date du paiement des droits de douane, qui constitue le point de départ des intérêts et non la date d’assigantion. Ainsi, la Chambre commerciale de la Cour de cassagtion déclare que:

« Qu’en statuant ainsi, par application de l’article 241 du code des douanes communautaire, dans sa rédaction alors applicable, alors que les droits à l’importation perçus par l’administration douanière auprès de la société Feeder à la suite d’une erreur dans la classification douanière des marchandises l’avaient été en violation du droit de l’Union et devaient, en vertu de l’obligation des Etats membres de rembourser ces sommes, porter intérêts à compter de la date de leur paiement par cette société, la cour d’appel a violé le texte susvisé.« 

Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2020

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