Table des matières
Lorsqu’un justiciable reçoit une saisie administrative à tiers detenteur (SATD), l’une des premières questions, qu’il se pose, c’est notamment celle de la prescription de l’avis à tiers detenteur. La saisie admininistrative à tiers detenteur est utilisé par des diverses organismes publiques. C’est souvent le cas de l’administration fiscale, de la douane, de l’URSSAF, ou encore de la CAF. L’une des principales voies de contestation des justiciables réside dans la prescription de la saisie administrative à tiers detenteur. Ainsi, la décision du Conseil d’Etat est salutaire sur la détermination du régime de prescription de l’avis à tiers detenteur.
Le cadre juridique de la prescription de l’avis à tiers detenteur
L’article L.274 du Livre des procédures fiscales détermine le régime juridique de la prescription de l’avis à tiers detenteur. Ainsi, le Conseil d’Etat précise que:
« Considérant qu’aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l’action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ;«
Conseil d’Etat, 8ème et 3ème Sous-section réunies, 7 Septembre 2009
Les cas d’interruption de la prescription de l’avis à tiers detenteur
Il existe plusieurs cas possibles d’interruption de la prescription de l’avis à tiers detenteur. Cependant, on distingue deux types d’actes interruptif de la prescription pour l’avis à tiers detenteur. Il y a d’une part celle qui émane du débiteur, et d’autre part celle émanant du créancier saisissant. Ainsi, il déclare que:
« Considérant, en premier lieu, que pour l’application de ces dispositions, la reconnaissance de dette interruptive de la prescription ne peut résulter que d’un acte ou d’une démarche par lequel le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l’identité du créancier ; que, dès lors, le versement par un tiers de sommes en exécution d’un avis à tiers détenteur ne peut emporter reconnaissance par ce dernier d’une dette interruptive de prescription ; que, par suite, en jugeant que les versements effectués par la caisse interprofessionnelle de retraite pour salariés à laquelle Mme A était affiliée, en exécution d’un avis à tiers détenteur dont la caisse a accusé réception le 5 mai 1992, ne pouvaient, à eux seuls, être regardés comme des actes emportant reconnaissance par Mme A de ses dettes fiscales, le tribunal administratif de Grenoble n’a pas commis d’erreur de droit ;«
Conseil d’Etat, 8ème et 3ème Sous-section réunies, 7 Septembre 2009
L’absence d’interruption de la prescription de l’action en recouvrement
Le Conseil d’Etat juge qu’il n’y a pas d’interuption de la prescription de l’action en recouvrement. Ainsi, il déclare que:
« Considérant, en second lieu, qu’en jugeant qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que la procédure de saisie immobilière d’un appartement dont Mme A était propriétaire avait été engagée devant le tribunal de grande instance de Marseille en 1993, le tribunal administratif n’a pas dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, c’est sans erreur de droit qu’il a jugé que la prescription de l’action en recouvrement n’avait pas été interrompue à compter de l’année 1993 en conséquence de l’engagement de cette procédure ;«
Conseil d’Etat, 8ème et 3ème Sous-section réunies, 7 Septembre 2009
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