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Miguel NICOLAS Fiscalité des entreprises,Fiscalité immobilière L’assujettissemement de l’Etat du Koweit à l’impôt sur les sociétés

L’assujettissemement de l’Etat du Koweit à l’impôt sur les sociétés

koweit

La décision du Conseil d’Etat du 22 janvier 2020 rappelle les conditions d’assujettissement d’un Etat étranger à l’impôt sur les sociétés (IS).

Par sa décision du 22 janvier 2020 le Conseil d’Etat traite d’une question peu commune. Un Etat étranger peut-il être imposable à l’impôt sur les sociétés (IS)? L’Etat du Koweit exerce à la Défense une activité de location nue d’un immeuble bâti. Par conséquent, l’exploitation ou des opérations de caractère lucratif par l’Etat du Koweit doit elle être imposable à l’IS?

Les conditions d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés des organismes d’Etat

La décision du Conseil d’Etat rappelle que les entités publiques et étatiques peuvent être soumises à l’IS. C’est notamment le cas lorsqu’elle se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Ainsi, l’organisme d’Etat se retrouve dans la même situation qu’une personne morale de droit commun.

2. Aux termes du 1. de l’article 206 du code général des impôts : “ Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l’article 207, les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (…) “.

Conseil d’Etat, 9è et 10è Chambres réunies, 22 janvier 2020

Assujettissement à l’impôt sur les sociétés de l’Etat exerçant une exploitation ou des opérations de caractère lucratif

Dans le cadre de l’assujettissement à l’IS, le Code général des impôts (CGI) n’opère pas de différence entre le statut des personnes morales. Ainsi, une exploitation ou des opérations de caractère lucratif entraîne l’assujettissement à l’IS.

3. Ces dispositions assujettissent à l’impôt sur les sociétés, au-delà des sociétés qu’elles désignent expressément, toutes les personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, sans exclure les Etats étrangers. Il s’ensuit que l’activité qu’un Etat étranger exerce en France est assujettie à l’impôt sur les sociétés si cette activité, eu égard à son objet et aux conditions particulières dans lesquelles elle est exercée, relève d’une exploitation à caractère lucratif.

Conseil d’Etat, 9è et 10è Chambres réunies, 22 janvier 2020

L’activité par l’Etat du Koweit de la location nue d’un immeuble bâti constitue une exploitation à caractère lucratif

Le Conseil d’Etat considère que l’activité de location nue d’un immeuble par le Koweit constitue une activité imposable à l’impôt sur le société. En effet, il considère que cette activité constitue une exploitation à caractère lucratif.

4. Si l’Etat du Koweït fait valoir que son activité de location nue d’un immeuble bâti ne saurait être qualifiée d’exploitation à caractère lucratif sauf à priver de portée utile les dispositions du 5 de l’article 206 du code général des impôts, en vertu duquel sont assujettis à l’impôt sur les sociétés à un taux réduit, à raison des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives, les établissements publics, associations et collectivités non soumis à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition, les dispositions du 5 de l’article 206 demeurent toutefois sans incidence sur la qualification d’une activité de location d’immeuble exercée par un Etat étranger au regard du 1 du même article, laquelle est déterminée, conformément à ce qui est énoncé au point 3 ci-dessus, eu égard aux conditions particulières dans lesquelles cette activité est exercée.

Conseil d’Etat, 9è et 10è Chambres réunies, 22 janvier 2020

Le caractère commercial de l’activité de location nue d’un bien immobilier réalisée par l’Etat du Koweit

Le Conseil d’Etat confirme l’analyse de la Cour administrative d’appel de Versailles. En effet, celle-ci retient l’assujettissement du Koweit à l’IS. Cela notamment au regard du caractère commercial de son activité. Ainsi, une exploitation ou des opérations de caractère lucratif contribue à rendre commercial l’activité. Par conséquent, dès lors que l’activité est commerciale, il fait pas de doute qu’elle entraîne l’assujettissement à l’IS.

5. En l’espèce, pour juger que l’activité de location nue d’un bien immobilier réalisée par l’Etat du Koweït en France pouvait être soumise à l’impôt sur les sociétés, sans qu’y fasse obstacle le caractère en principe désintéressé de la gestion de cet Etat, la cour administrative d’appel s’est fondée sur la nature de l’activité en cause et sur les conditions particulières dans lesquelles elle est exercée, en écartant comme inopérante la circonstance que cette activité ne présente pas un caractère commercial au sens des articles 34 et 35 du code général des impôts. En statuant ainsi, la cour n’a pas méconnu les dispositions du 1 de l’article 206 du même code et n’a pas commis d’erreur de droit.

Conseil d’Etat, 9è et 10è Chambres réunies, 22 janvier 2020

Ainsi, il convient de retenir que toute entité qui a une exploitation ou des opérations de caractère lucratif conduit à son assujettissement à l’IS. Cela notamment pour éviter une concurrence déloyale vis-à-vis des autres personnes morales imposables à l’IS.

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