Admissibilité d’un recours restreint à l’encontre de la radiation de l’article 526

Le 9 janvier 2020 la Cour de cassation a rendu une décision assez inattendue en matière de radiation article 526. Cette décision rendue par la deuxième chambre est assez originale. Cela résulte notamment du fait que l’article 526 du Code de procédure civile constitue une mesure d’administration judiciaire.

Cette décision du 9 janvier 2020 est très importante concernant la procédure d’appel. En effet, par cette décision la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation ouvre une petite porte sur la recevabilité d’un recours contre une décision de radiation prise sur le fondement de l’article 526 du Code de de procédure civile (CPC). En effet, la jurisprudence est constante en la matière. Une mesure d’administration judiciaire n’est pas susceptible de recours.

Radiation de l’article 526: principe de l’absence de recours contre une mesure d’administration judiciaire

L’article 526 du CPC prévoit la radiation de l’affaire pour cause d’inexécution de la décision de première instance. Cela a pour finalité de pousser la partie condamné à exécuter la décision rendu en première instance. Ainsi, exercer son droit d’appel nécessite d’avoir accompli son obligation d’exécuter le jugement. Cependant, encore faut il être contraint d’exécuter le jugement.

L’admissibilité d’un recours à l’encontre de la radiation de l’article en l’absence d’exécution provisoire

Cette décision bien que inédite, n’est pas forcément illogique. En effet, la Cour de cassation estime qu’on ne peut pas reprocher à la personne condamné en première instance de ne pas avoir exécuté le jugement dès lors que celui-ci n’est pas assortit de l’exécution provisoire.

« Attendu que pour déclarer irrecevable la requête en déféré contre cette ordonnance, l’arrêt retient que la mesure de radiation du rôle, prise en application de l’article 526 du code de procédure civile, est une mesure d’administration judiciaire, sans aucun caractère juridictionnel et sans aucune incidence sur le lien juridique d’instance qui subsiste et qu’en application de l’article 537 du même code, elle n’est sujette à aucun recours, fut-ce pour excès de pouvoir ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il était allégué que la radiation de l’affaire procédait d’une méconnaissance par le conseiller de la mise en état de l’étendue de ses pouvoirs, dès lors que le jugement attaqué n’était pas assorti de l’exécution provisoire à l’égard de Mme X…, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;« 

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 janvier 2020

Cette décision constitue un véritable apport dans le domaine du contentieux. En effet, s’il n’y a pas d’exécution provisoire, il n’y a pas d’obligation légale d’exécuter la décision pour l’appelant. En outre, c’est parce que celui-ci croit a ses chances de succès, qu’il interjette appel de la décision.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.