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Dans sa décision du 11 septembre la Cour de cassation apporte des précisions sur le caractère probant des procès-verbaux des agents de la douane. La Chambre criminelle opère une subtile distinction sur le caractère probant des PV de la douane. Elle distingue tout d’abord les procès-verbaux pour les constatation matérielles. Puis, elle le distingue aux procès-verbaux pour les constations matérielles.
« Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que d’une part, les procès-verbaux en matière de contributions indirectes ne font foi jusqu’à preuve contraire que pour les constatations matérielles faites par les agents des douanes, et non pour les reconstitutions et déductions auxquelles elles donnent lieu, ni pour les déclarations devant ces mêmes agents consignées dans ce même procès-verbal, qui ne valent qu’à titre de simples renseignements laissés à l’appréciation des juges du fond, d’autre part les juges ont pu sans se contredire, au regard des attestations fournies à l’audience par la prévenue, évaluer souverainement le montant des droits fraudés, la confirmation de la culpabilité étant indépendante du nombre de lotos organisés, la cour d’appel a justifié sa décision ;«
Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2019
Le caractère probant des procès-verbaux de la douane pour les constations matérielles
Ainsi, les PV établis par la douane pour les constatations matérielles ont un caractère probant. En effet, les procès-verbaux en matière de contributions indirectes pour ce type de constatations font foi jusqu’à preuve contraire. Dès lors, c’est au contribuable d’apporter la preuve des erreurs éventuelles présentes sur le PV.
L’absence de caractère probant pour les reconstitutions et déductions
Ainsi, il y a une absence de caractère probant des PV pour les reconstitutions et déductions. En effet, ces PV constitue seulement de simples renseignements laissés à l’appréciation des juges du fond.