Miguel NICOLAS Contentieux Saisie-attribution : procédure, délais et recours du débiteur

Saisie-attribution : procédure, délais et recours du débiteur

La saisie-attribution est la mesure d’exécution par laquelle un créancier muni d’un titre exécutoire fait saisir, entre les mains d’un tiers, les sommes d’argent que ce tiers doit au débiteur. Dans la grande majorité des cas, le tiers est une banque et la saisie porte sur un compte bancaire. Elle est pratiquée par un commissaire de justice et produit un effet immédiat : dès l’acte, les sommes saisies sont attribuées au créancier.

L’essentiel
  • Effet attributif immédiat : l’acte de saisie attribue au créancier, à concurrence de sa créance, les sommes disponibles chez le tiers (article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution).
  • Dénonciation sous 8 jours : le commissaire de justice doit informer le débiteur de la saisie dans les huit jours, faute de quoi la saisie est caduque (article R. 211-3).
  • Contestation dans le délai d’un mois : à compter de la dénonciation, le débiteur dispose d’un mois pour saisir le juge de l’exécution (article R. 211-11). Passé ce délai, le tiers paie le créancier.

Vous venez de recevoir l’acte ? Voyez sans attendre comment contester une saisie-attribution dans le délai.

Une saisie-attribution vient d’être pratiquée sur votre compte ? Le délai de contestation court dès la dénonciation. J’examine la régularité des actes, le titre invoqué et le montant réclamé.

Demander une consultation ou passer par le formulaire de contact

Me Miguel NICOLAS, avocat au Barreau de Paris (Toque B 0288), docteur en droit.

Qu’est-ce que la saisie-attribution ?

La saisie-attribution est régie par les articles L. 211-1 à L. 211-5 et R. 211-1 à R. 211-23 du code des procédures civiles d’exécution. Selon l’article L. 211-1, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […] ».

Trois conditions se dégagent de ce texte :

  • un titre exécutoire : jugement ayant force exécutoire, acte notarié revêtu de la formule exécutoire, titre délivré par une personne morale de droit public et qualifié comme tel par la loi, etc. La liste est limitative (article L. 111-3). Pour le détail, voyez ma page sur le titre exécutoire ;
  • une créance liquide et exigible : elle est évaluée en argent, ou le titre contient tous les éléments permettant de l’évaluer (article L. 111-6), et son paiement peut être exigé immédiatement ;
  • une créance de somme d’argent détenue par un tiers : solde d’un compte bancaire, loyers dus par un locataire, prix dû par un client, etc.

Seul un commissaire de justice (ancien huissier de justice) peut procéder à la saisie (article L. 122-1). Sa compétence territoriale obéit à une règle précise, fixée par le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021. En principe, il instrumente dans le ressort de la cour d’appel où se trouve son office (article 1er). Mais lorsque l’acte est signifié au tiers par voie électronique, seul un commissaire de justice exerçant dans le ressort de la cour d’appel du domicile ou de la résidence du débiteur est compétent, sauf si le débiteur demeure à l’étranger (article 2). Or les actes adressés à une banque lui sont obligatoirement transmis par voie électronique (article L. 211-1-1). Pour une saisie de compte bancaire, c’est donc le domicile du débiteur qui détermine le commissaire de justice compétent.

Comment se déroule une saisie-attribution ?

1. L’acte de saisie signifié au tiers

Le commissaire de justice signifie au tiers un acte de saisie qui contient, à peine de nullité, l’identité du débiteur, l’énonciation du titre exécutoire, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, et la défense faite au tiers de disposer des sommes saisies (article R. 211-1). L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. Aucune saisie ne peut être pratiquée un dimanche ou un jour férié, sauf autorisation du juge (article L. 141-1).

2. La déclaration du tiers saisi

Le tiers doit déclarer sur-le-champ l’étendue de ses obligations envers le débiteur (article L. 211-3). Une banque qui reçoit l’acte par voie électronique répond par la même voie, au plus tard le premier jour ouvré suivant (article R. 211-4).

3. La dénonciation au débiteur

Dans les huit jours, le commissaire de justice signifie au débiteur un acte de dénonciation. C’est souvent par cet acte, ou par un courrier de sa banque, que le débiteur apprend la saisie.

4. Le délai de contestation, puis le paiement

Le débiteur dispose d’un mois à compter de la dénonciation pour contester. En l’absence de contestation, le tiers paie le créancier sur présentation d’un certificat de non-contestation (article R. 211-6). Le paiement éteint la dette du débiteur à hauteur des sommes versées (article R. 211-7).

L’effet attributif immédiat de la saisie

C’est la spécificité de cette mesure. Selon l’article L. 211-2, l’acte de saisie emporte « attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ». Le tiers devient personnellement débiteur du créancier, dans la limite de ce qu’il doit.

Trois conséquences pratiques en découlent :

  • une saisie notifiée plus tard, même par un créancier privilégié, ne remet pas en cause l’attribution déjà réalisée ;
  • l’ouverture ultérieure d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur ne la remet pas davantage en cause ;
  • les saisies notifiées au même tiers le même jour sont réputées simultanées : si les fonds ne suffisent pas, les créanciers viennent en concours.

L’attribution n’est donc pas différée au paiement. Le délai d’un mois ne suspend pas l’effet de la saisie : il retarde seulement le versement des fonds au créancier.

La dénonciation de la saisie-attribution au débiteur

L’article R. 211-3 impose de dénoncer la saisie au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours, à peine de caducité. L’acte contient, à peine de nullité :

  • une copie du procès-verbal de saisie et, si l’acte a été signifié par voie électronique, les renseignements communiqués par le tiers ;
  • en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être formées par assignation dans le délai d’un mois, la date à laquelle ce délai expire, et l’obligation de dénoncer l’assignation au commissaire de justice ;
  • la désignation du juge compétent ;
  • pour une saisie de compte, le montant laissé à la disposition du débiteur au titre du solde bancaire insaisissable et le ou les comptes sur lesquels il est laissé.

La dénonciation fait courir le délai de contestation. Une omission ou une erreur dans ces mentions peut fonder une demande de nullité, sous réserve de démontrer le grief causé par l’irrégularité (article 114 du code de procédure civile).

La saisie-attribution sur compte bancaire

La saisie-attribution sur compte bancaire obéit à des règles propres (articles R. 211-18 à R. 211-23 et L. 162-1 et suivants). L’acte rend indisponible l’ensemble des comptes du débiteur tenus par la banque (article R. 211-19). La banque déclare le solde de chaque compte au jour de la saisie : c’est ce solde, sous réserve des régularisations décrites ci-dessous, que la saisie appréhende.

Deux durées à ne pas confondre

Les quinze jours ouvrables de régularisation. Selon l’article L. 162-1, pendant les quinze jours ouvrables qui suivent la saisie, les sommes laissées au compte sont indisponibles. Ce délai sert à imputer les opérations engagées avant la saisie : chèques remis à l’encaissement, paiements par carte, retraits. Le solde saisi peut ainsi augmenter ou diminuer.

L’indisponibilité des sommes saisies jusqu’au paiement ou à la mainlevée. Une fois ces quinze jours écoulés, la somme saisie, dans la limite du montant réclamé, reste bloquée. Elle l’est jusqu’à ce que la banque paie le créancier, à l’issue du délai de contestation ou d’une décision du juge, ou jusqu’à la mainlevée de la saisie. Voyez aussi ma page sur le blocage du compte en cas de saisie-attribution.

Le solde bancaire insaisissable

La banque laisse d’office au débiteur personne physique une somme à caractère alimentaire égale au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule, dans la limite du solde créditeur (article L. 162-2). Depuis le 1er avril 2026, ce solde bancaire insaisissable (SBI) s’élève à 651,69 €. Aucune demande n’est nécessaire (article R. 162-2). Une nouvelle mise à disposition n’est possible qu’en cas de nouvelle saisie intervenant plus d’un mois après la précédente (article R. 162-3). Lorsque le compte est débiteur, ou que son solde ne dépasse pas ce montant, la saisie ne rapporte rien au créancier : c’est l’hypothèse de la saisie-attribution sur un solde insuffisant.

Le débiteur peut en outre obtenir la mise à disposition des sommes insaisissables par nature qui ont été versées sur le compte, comme une partie des salaires, les pensions ou certaines prestations sociales. Il doit en justifier l’origine et présenter sa demande avant que le créancier ne réclame le paiement (articles R. 162-4 à R. 162-6).

Le compte joint

La saisie pratiquée sur un compte joint est dénoncée à chacun des cotitulaires (article R. 211-22). L’effet attributif s’étend en principe à la totalité du solde. Il appartient au débiteur ou au cotitulaire d’établir que tout ou partie des fonds appartient personnellement au cotitulaire non débiteur, pour les faire exclure de la saisie (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-10.408, publié au Bulletin). Lorsque le compte, même joint, d’un époux commun en biens est alimenté par ses gains et salaires et saisi pour une dette de son conjoint, il lui est laissé immédiatement une somme équivalant, à son choix, aux gains et salaires du mois précédant la saisie ou à leur moyenne mensuelle sur les douze derniers mois (article R. 162-9).

Votre compte est bloqué et le délai d’un mois court déjà ? Titre exécutoire, décompte, mentions de la dénonciation, sommes insaisissables : chaque point se vérifie sur pièces, avant l’expiration du délai.

Demander une consultation ou passer par le formulaire de contact

Quelles sommes peuvent être saisies ?

Les saisies peuvent porter sur tous les biens du débiteur, même détenus par des tiers. Elles peuvent également viser les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive (article L. 112-1). Une saisie-attribution peut ainsi appréhender des loyers : chaque échéance est versée au créancier au fur et à mesure de son exigibilité (articles R. 211-14 à R. 211-17).

Certaines sommes échappent à la saisie. C’est le cas des biens que la loi déclare insaisissables et des provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire (article L. 112-2). Les rémunérations du travail ne se saisissent pas davantage par saisie-attribution chez l’employeur : elles relèvent de la procédure spéciale de saisie des rémunérations et de ses quotités saisissables, que l’article L. 211-1 réserve expressément.

Le rôle et les obligations du tiers saisi

Le tiers saisi, le plus souvent la banque, n’est pas partie au litige entre le créancier et le débiteur, mais la loi lui impose des obligations précises :

  • déclarer l’étendue de ses obligations envers le débiteur, ainsi que les cessions, nantissements ou saisies antérieures (article L. 211-3) ;
  • ne pas se dessaisir des sommes saisies au profit du débiteur ;
  • payer le créancier sur présentation du certificat de non-contestation, de la déclaration écrite du débiteur de ne pas contester, ou de la décision rejetant la contestation (articles R. 211-6 et R. 211-13).

Ces obligations sont sanctionnées. Le tiers qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements requis est condamné à payer les sommes dues au créancier, à charge pour lui de se retourner contre le débiteur. Une déclaration inexacte ou mensongère expose en outre à des dommages et intérêts (article R. 211-5). En cas de refus de paiement, le juge de l’exécution peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers (article R. 211-9).

Saisie-attribution, saisie conservatoire, saisie-vente, saisie des rémunérations, SATD : les différences

MesureObjetTitre exécutoireEffet
Saisie-attributionCréances de somme d’argent détenues par un tiersOuiAttribution immédiate au créancier (L. 211-2)
Saisie conservatoire de créancesMêmes créances, à titre de garantieNon : une créance paraissant fondée en son principe et un risque pour son recouvrement, avec autorisation du juge si nécessaire (L. 511-1)Indisponibilité seulement (L. 523-1). Conversion en attribution une fois le titre obtenu (L. 523-2)
Saisie-venteBiens meubles corporelsOui, après commandement (L. 221-1)Vente des biens et paiement sur le prix
Saisie des rémunérationsSalaire versé par l’employeurOui, un mois après un commandement (L. 212-2)Prélèvements mensuels dans la limite de la quotité saisissable
SATDSommes dues au redevable d’une créance publiqueTitre émis par l’administration elle-même ; saisie notifiée par le comptable public, sans commissaire de justiceAttribution immédiate, comme la saisie-attribution (LPF, art. L. 262)

Depuis le 1er juillet 2025, la saisie des rémunérations n’est plus conduite sous l’autorité du juge : elle est mise en œuvre par un commissaire de justice, après un commandement inscrit sur un registre numérique. Les créances fiscales et, plus largement, celles dont les comptables publics ont la charge, peuvent être recouvrées par la saisie administrative à tiers détenteur (SATD), dont les voies de recours diffèrent.

Prescription et caducité de la saisie-attribution

Le délai pour exécuter un jugement

L’exécution d’un jugement, ou d’un autre titre mentionné aux 1° à 3° de l’article L. 111-3, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si la créance se prescrit par un délai plus long (article L. 111-4). Une saisie pratiquée au-delà de ce délai encourt la mainlevée.

L’effet interruptif de la saisie

Un acte d’exécution forcée interrompt le délai de prescription (article 2244 du code civil). L’interruption efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de même durée (article 2231). Pour la saisie-attribution, la Cour de cassation juge que l’effet interruptif se prolonge jusqu’au terme de la mesure : le nouveau délai ne recommence à courir qu’à compter du paiement par le tiers saisi (Cass. 2e civ., 10 janvier 2019, n° 16-24.742, publié au Bulletin).

La caducité faute de dénonciation

La saisie non dénoncée dans les huit jours est caduque (article R. 211-3). Elle est alors privée d’effet : les sommes redeviennent disponibles, et les saisies ultérieures prennent effet à leur date (article L. 211-2, dernier alinéa).

La caducité prive rétroactivement la mesure d’exécution de tous ses effets (Cass. 2e civ., 4 septembre 2014, n° 13-11.887, rendu en matière de saisie immobilière). Appliquée à la saisie-attribution non dénoncée dans le délai de huit jours, cette solution conduit à priver l’acte caduc de son effet interruptif de prescription.

Quels recours contre une saisie-attribution ?

Le débiteur qui entend contester la saisie-attribution devant le JEX doit respecter un formalisme strict, prévu par l’article R. 211-11 :

  • la contestation est formée par assignation devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur (article R. 211-10) ;
  • elle est délivrée dans le mois de la dénonciation, à peine d’irrecevabilité ;
  • elle est dénoncée, sous la même sanction, au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie, par lettre recommandée avec avis de réception, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant ;
  • le tiers saisi en est informé par lettre simple, et une copie de l’assignation est remise au greffe au plus tard le jour de l’audience, à peine de caducité.

Le délai se calcule selon les articles 640 à 642 du code de procédure civile. Pour une dénonciation signifiée le mercredi 7 octobre 2026, il expirerait le samedi 7 novembre 2026. Il est donc prorogé jusqu’au lundi 9 novembre 2026 à vingt-quatre heures.

Les moyens tiennent à la forme comme au fond : irrégularité de l’acte de saisie ou de la dénonciation, absence de titre exécutoire ou titre dépourvu de force exécutoire, prescription, erreur de décompte, caractère insaisissable des sommes, disproportion de la mesure. L’exécution ne peut en effet excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement (article L. 111-7). Le juge peut ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et condamner le créancier à des dommages et intérêts (article L. 121-2). Cette hypothèse est détaillée dans la page consacrée à la saisie-attribution abusive. Le juge peut également accorder un délai de grâce (article R. 121-1).

La contestation diffère le paiement, sauf si le juge l’autorise pour la somme qu’il détermine (article L. 211-5). Le juge donne effet à la saisie pour la fraction non contestée (article R. 211-12). Devant le juge de l’exécution, la représentation par avocat est obligatoire lorsque la demande a pour origine une créance, ou tend au paiement d’une somme, de plus de 10 000 € (article L. 121-4 et article R. 121-6). En deçà, le débiteur peut se défendre lui-même. Le débiteur qui a laissé passer le délai conserve une voie de rattrapage, plus lente : l’action en répétition de l’indu devant le juge du fond (article L. 211-4).

Questions fréquentes sur la saisie-attribution

Combien de fois peut-on faire une saisie-attribution sur un compte bancaire ?

La loi ne fixe aucun nombre maximal. Tant que la créance n’est pas payée et que le titre reste exécutoire, le créancier peut renouveler la saisie. Chaque saisie porte sur le solde du jour. Le solde bancaire insaisissable n’est laissé à nouveau que si la nouvelle saisie intervient plus d’un mois après la précédente. Des saisies répétées et manifestement inutiles peuvent être jugées abusives.

Une saisie-attribution est-elle possible sans titre exécutoire ?

Non. La saisie-attribution suppose un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (article L. 211-1). Sans titre, le créancier ne peut pratiquer qu’une saisie conservatoire, qui rend les sommes indisponibles sans les lui attribuer. La conversion en attribution suppose ensuite l’obtention d’un titre.

Qui paie les frais de la saisie-attribution ?

Le débiteur, en principe : les frais de l’exécution forcée sont à sa charge, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés (article L. 111-8). Certains droits proportionnels de recouvrement peuvent être laissés en partie à la charge du créancier. Les contestations relatives aux frais sont tranchées par le juge.

Combien de temps dure une saisie-attribution ?

La saisie produit effet dès l’acte. Sur un compte bancaire, les sommes laissées au compte sont indisponibles pendant quinze jours ouvrables. La somme saisie reste ensuite bloquée jusqu’au paiement du créancier, qui intervient à l’expiration du délai de contestation d’un mois suivant la dénonciation. En cas de contestation, elle reste bloquée jusqu’à la décision du juge.

Quelle différence entre huissier de justice et commissaire de justice ?

Depuis le 1er juillet 2022, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires forment une seule profession : les commissaires de justice. Ce sont eux qui pratiquent la saisie-attribution. Les textes antérieurs, qui mentionnent encore l’huissier de justice, visent désormais le commissaire de justice.

Peut-on accepter la saisie pour que le créancier soit payé plus vite ?

Oui. Le débiteur peut déclarer par écrit qu’il ne conteste pas la saisie : le tiers saisi paie alors le créancier sans attendre l’expiration du délai d’un mois (article R. 211-6). Une fois le paiement intervenu, une contestation devant le juge de l’exécution perd l’essentiel de son intérêt : mieux vaut faire vérifier la saisie avant de signer.

Que se passe-t-il si le compte est insuffisamment approvisionné ?

La saisie n’appréhende que le solde disponible au jour de l’acte, déduction faite du solde bancaire insaisissable. Si le compte est débiteur ou si son solde ne dépasse pas ce montant, la saisie ne rapporte rien au créancier. Celui-ci conserve ses droits et peut pratiquer une nouvelle saisie plus tard.

Qui peut contester une saisie-attribution ?

Le débiteur saisi, en premier lieu. Le cotitulaire d’un compte joint peut aussi agir pour faire reconnaître la part des fonds qui lui appartient. Le créancier et le tiers saisi peuvent, eux aussi, porter devant le juge de l’exécution les difficultés relatives à la saisie. La contestation du débiteur se forme par assignation, dans le mois qui suit la dénonciation.

Une saisie-attribution a été pratiquée sur vos comptes ? Titre invoqué, compétence du commissaire de justice, mentions de la dénonciation, sommes insaisissables, proportionnalité : je vérifie chaque point et j’engage, s’il y a lieu, la contestation dans le délai. Je vous remets une analyse juridique motivée, datée et couverte par le secret professionnel.

Demander une consultation ou passer par le formulaire de contact

Articles sur le même thème

Article à jour au 27 septembre 2026. Sources : code des procédures civiles d’exécution, articles L. 111-3, L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 112-1, L. 112-2, L. 121-2, L. 121-4, L. 122-1, L. 141-1, L. 162-1, L. 162-2, L. 211-1 à L. 211-5, L. 212-2, L. 221-1, L. 511-1, L. 523-1, L. 523-2, R. 121-1, R. 121-6, R. 162-2 à R. 162-9, R. 211-1 à R. 211-23 ; décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021, articles 1er et 2 ; code civil, articles 2231 et 2244 ; Cass. 2e civ., 4 septembre 2014, n° 13-11.887, 10 janvier 2019, n° 16-24.742 et 21 mars 2019, n° 18-10.408 ; code de procédure civile, articles 114 et 640 à 642 ; livre des procédures fiscales, article L. 262.

Related Post