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La retenue douanière

retenue douanière

La retenue douanière est une procédure de détention effectuée par la douane. Ainsi, elle constitue une mesure de privation de liberté des individus. Ainsi, elle correspond d’une certaine manière à la procédure de garde à vue mise en œuvre par les services de police et de gendarmerie. A ce titre, on peut considérer que la retenue douanière constitue une forme de « garde à vue douanière« . Cependant, l’utilisation de la procédure de retenue douanière par la douane, doit respecter un certain nombre de conditions très stricte.

Les conditions de la retenue douanière

La retenue douanière est une mesure de contrainte. La retenue douanière est une forme de « garde à vue douanière ». A ce titre, elle intervient lorsque les agents de la douane constate une infraction douanière. En outre, la constatation de cette infraction douanière, peut également conduire à une saisie douanière.

Ainsi, l’Article 323 du Code des douanes prévoit que:

1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.

2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.

La nécessité d’un flagrant délit douanier

Le placement en retenue douanière nécessite la constatation par les agents de la douane, d’un flagrant délit douanier. En outre, dans la mesure ou, cela entraîne une privation de liberté ; elle doit être indispensable à la poursuite de l’enquête douanière.

Article 323-1 du Code des douanes:

Les agents des douanes ne peuvent procéder à l’arrestation et au placement en retenue douanière d’une personne qu’en cas de flagrant délit douanier puni d’une peine d’emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête douanière.

Les conditions de durée de la « garde à vue douanière »

Le délai maximal » de la « garde à vue douanière » est de 24h. Cependant, elle peut exceptionnelle être prolongée de 24, si les nécessités de l’enquête douanière le requière. Cette prolongation se fait alors, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République.

Ainsi, l’Article 323-2 du Code des douanes prévoit que:

La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si les nécessités de l’enquête douanière le justifient.
L’autorisation est accordée dans les conditions prévues au II de l’article 63 du code de procédure pénale.

Une « garde à vue douanière » sous le contrôle du procureur de la République

La « garde à vue douanière » se déroule du début à la fin, sous le contrôle du procureur de la République. Ainsi, la douane doit l’en informer, dès le début de la procédure. Le défaut d’information du procureur de la République entraîne notamment la nullité de la procédure.

Ainsi, l’Article 323-3 du Code des douanes prévoit que:

Dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit en est informé par tout moyen.
Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l’article 323-6.
Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l’infraction a été constatée, ce dernier en est informé.

Ainsi l’Article 323-4 du Code des douanes prévoit que:

La retenue douanière s’exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue.
Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.

Le droit de se faire assister par un avocat lors du placement en retenue douanière

La personne qui se trouve en « garde à vue douanière » à la droit de se faire assister par un avocat. A ce titre, la retenue douanière suit le même régime que la garde vue traditionnelle. Il convient néanmoins de noter que cela n’a pas toujours été le cas. Il a également le droit de faire informer un de ses proches de sa situation. En outre, il peut se faire examiner par un médecin.

Ainsi, l’article 323-5 du Code des douanes prévoit que:

La personne placée en retenue douanière bénéficie du droit de faire prévenir un proche ou son curateur ou son tuteur, de faire prévenir son employeur, d’être examinée par un médecin et de l’assistance d’un avocat dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale. Lorsque la personne placée en retenue douanière est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Les attributions conférées à l’officier de police judiciaire par les articles 63-2 à 63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 du même code sont exercées par un agent des douanes.

Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l’article 414 ou à l’article 415 du présent code ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l’article 706-73 du code de procédure pénale, l’intervention de l’avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à dernier alinéas de l’article 706-88 du même code.

La garantie des droits de la défense de la personne placée en retenue douanière

La personne qui est en retenue douanière dispose des mêmes droits que dans le cadre d’une garde à vue traditionnelle. Ainsi, elle doit avoir connaissance de qu’on lui reproche.

Ainsi,l’article 323-6 du Code des douanes prévoit que:

La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes, dans les conditions prévues à l’article 63-1 du code de procédure pénale :

1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l’objet ;

2° De la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;

3° Du fait qu’elle bénéficie des droits énoncés à l’article 323-5 du présent code ;

4° Du fait qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.

En outre, les mesures de sécurité font l’objet d’un encadrement très strict. Leurs utilisations se font dans le respect du principe de proportionnalité.

Ainsi, l’article 323-7 du Code des douanes prévoit que:

Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l’article 63-7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière.
Les mesures de sécurité mentionnées à l’article 63-6 du même code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Les attributions conférées à l’officier de police judiciaire par l’article 63-7 du même code sont exercées par un agent des douanes.

Le procès-verbal de retenue douanière

Dans le cadre de la procédure de « garde à vue douanière », l’officier de douane judiciaire doit rédiger un procès-verbal de retenue douanière. Ce procès-verbal, doit contenir un certain nombre de mentions. Ainsi, ces mentions sont obligatoires, à peine de nullité.

Ainsi, l’article 323-8 du Code des douanes prévoit que:

Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l’article 64 du code de procédure pénale.
Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64
.

L’issu de la retenue douanière

La fin de la retenue douanière, peut entraîner des conséquences diverses pour la personne en « garde à vue à douanière ». Ainsi, elle peut se terminer sans aucune poursuite. A contrario, il peut y avoir une présentation, devant différentes autorités de poursuite. Cela peut être devant le procureur de la République, un officier de police judiciaire ou un officier de douane judiciaire. Ainsi, l’article 323-9 du Code des douanes prévoit que:

A l’issue de la retenue douanière, le procureur de la République peut ordonner que la personne retenue soit présentée devant lui, un officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale ou qu’elle soit remise en liberté.
Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s’impute sur la durée de la garde à vue.

Les dispositions applicables à la retenue douanière d’un mineur

Le placement en retenue douanière d’un mineur suit les mêmes règles que pour le placement d’un mineur en garde à vue. Ainsi, ce placement suit un cadre procédural très strict. Les parents ou le représentant légal du mineur doivent en être en informé dès le début. En outre, la mesure de « garde à vue douanière » doit se fa faire sous la direction du procureur de la République ou d’un juge spécialisé. L’article 323-10 du Code des douanes détermine son régime juridique. Ainsi, il prévoit que:

En cas de flagrant délit douanier commis par un mineur, la retenue douanière se déroule selon les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

La frontière entre la rétention douanière et le droit de visite

La retenue douanière: une « garde à vue douanière »

La retenue douanière constitue une mesure de contrainte à la disposition de la douane. Ainsi, dès lors qu’un individu se retrouve dans une situation d’infraction douanière ; elle peut faire l’objet d’une mesure de retenue douanière. A ce titre, elle sera alors privée de sa liberté dans le cadre de sa « garde à vue douanière ».


Le cabinet NICOLAS Avocat, spécialiste du droit douanier vous assiste sur les différents aspects du droit pénal douanier. Ainsi, nous assurons votre défense, dans le cadre de la procédure de retenue douanière. Notre expertise en droit penal douanier permet de garantir le respect de vos droits en « garde à vue douanière ».

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