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L’etablissement stable en matière de TVA

etablissement stable TVA

La notion d’etablissement stable en matière de TVA est très importante dans l’application de la Taxe sur la valeur ajoutée. En effet, son rôle est tout aussi important que la notion d’etablissement stable en matière de fiscalité internationale. Cependant, dans les deux cas, il est difficile d’avoir une definition uniforme de la notion d’etablissement stable.

La présence d’un etablissement stable en matière de TVA joue un rôle déterminant sur la territorialité de la TVA. Cela résulte des conséquences qui découlent de l’application des règles de territorialité de la TVA. Dès lors, la qualification d’etablissement stable prend une importance fondamentale dans l’application des règles de territorialité relatives à la TVA. Ces difficultés de qualification qui entourent la notion d’etablissement stable en matière de TVA soulèvent beaucoup de litige avec l’administration fiscale. Cela résulte notamment des conséquences fiscales qui peuvent en découler au regard de l’assujettissement à la TVA. Ainsi, le conflit de qualification concernant un établissement stable en matière de Taxe sur la valeur ajoutée peut déboucher pour l’entreprise sur un contrôle fiscal TVA. Cela résulte du fait que la présence d’un etablissement stable conduira au paiement de la Taxe sur la valeur ajoutée.

Qu’est-ce qu’un etablissement stable en matière de TVA?

La notion d’établissement stable TVA est issue de la directive TVA. Ainsi, elle prévoit que lorsque l’on est en présence d’un établissement stable ; la Taxe sur la valeur ajoutée qui s’applique est celle du lieu de présence de l’établissement stable. De ce fait, la notion d’établissement stable en matière de TVA concerne seulement les prestations de services. A ce titre, elle ne s’applique pas aux acquisitions intracommunautaires de biens. Sauf disposition, la notion d’etablissement stable en matière de TVA ne s’applique pas également aux opérations qui sont réalisées au profit d’unepersonne non assujttie à la TVA.

Selon la jurisprudence de la CJUE, un établissement stable en matière de TVA se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possible :

  • soit la fourniture par cet établissement d’un service ;
  • soit l’utilisation par cet établissement des services qui lui sont rendus.

Ainsi, il est necessaire que l’etablissement stable à partir duquel s’effectue la prestation de service puisse fournir ces services. C’est également le cas, lorsque c’est l’établissement stable qui reçoit la prestation de service et qu’elle soit en mesure de recevoir et d’utliser ces services. Dès lors, la détermination de l’existence d’un établissement stable aura un impact sur le lieu d’imposition de la Taxe sur la valeur ajoutée. C’est la raison pour laquelle, il y a une très forte localisation de certains établissements stables à l’étranger. Au sein de l’UE, on en trouve, dans des Etats comme, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg ou l’Irlande. En effet, en l’absence d’un etablissement stable TVA ; l’entité economique sera soumise au mécanisme de l’autoliquidation à la TVA et ne sera donc pas assujetti à la Taxe sur la valeur ajoutée.

Quels sont les différents critères de l’etablissement stable en matière de TVA?

En matière de TVA, la présence d’un établissement stable nécessite la réunion de deux conditions cumulatives. Ainsi un l’existence d’un établissement stable en matière de TVA nécessite:

  • Un degré suffisant de permanence ;
  • Une capacité de la structure au plan humain et technique à rendre possible, selon le cas, la fourniture ou l’utilisation d’un service.

Etablissement stable et preneur à la TVA

Lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services soumise à la TVA en France est réalisée par un assujetti établi hors de France ; la TVA due au titre de cette opération doit être acquittée par son client si celui-ci dispose d’un numéro d’immatriculation à la TVA en France. Ainsi, lorsque l’entreprise ne dispose pas d’établissement stable en France ; si elle réalise au moins une des opérations nécessitant une déclaration à la TVA, elle doit procéder à son immatriculation à la Taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, le simple fait que l’assujetti dipose d’un numero d’immatriculation à la TVA ne suffit pas pour qu’il soit considérer comme disposant d’un etablissement stable en matière de TVA. En outre, lorsqu’un assujetti à son siège social dans un Etat, on ne considère pas l’existence d’un etablissement stable distinct dans ce même Etat.

Ces distinctions aussi subtiles soient elles, ont pour conséquences de déterminer si c’est l’etablissement stable qui est redevable de la TVA ou si c’est le preneur. Par ailleurs, il peut y avoir des difficultés à déterminer le lieu de la prestation de service. Cette difficulté peut survenir aussi bien au regard du prestataire, que du preneur à la TVA.

La notion d’établissement stable en matière de Taxe sur la valeur ajoutée au regard de la jurisprudence de la CJUE

La notion d’etablissement soulève beaucoup de contentieux. Cela aussi bien devant les juridiction nationales que devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Cela résulte notamment des difficultés pratiques à avoir une défintion de l’etablissement stable la plus efficiente que possible. Selon la jurisprudence de la CJUE ; il convient de prendre en compte le point de rattachement le plus utile d’un point de vue fiscal. Ainsi, lors d’un arrêt de principe en la matière, la CJUE déclare que:

« L’article 26, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un organisateur de circuits touristiques dont le siège est situé dans un État membre fournit à des voyageurs des prestations de services par l’intermédiaire d’une société opérant en qualité d’agent dans un autre État membre, ces prestations sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée dans ce dernier État, dès lors que cette société, qui agit comme un simple auxiliaire de l’organisateur, dispose des moyens humains et techniques qui caractérisent un établissement stable.« 

CJUE, 20 fevrier 1997, Commissioners of Customs and Excise contre DFDS A/S

Chantier et établissement stable en matière de Taxe sur la valeur ajoutée

En principe, un chantier ne constitue pas un etablissement stable en matière de Taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, il peut y avoir des cas, ou un chantier peut constituer un etablissement stable en matière de TVA. C’est notamment le cas, lorsque le chantier a une consistance suffisante au regard de l’utilisation des services. Ainsi, cela entraîne des conséquences sur la détermination du lieu de ces services.


Notre cabinet d’avocat fiscaliste est spécialiste des questions de fiscalité internationale et de Taxe sur la valeur ajoutée. A ce titre, nous pouvons vous assister sur vos problématiques relatives à la notion d’etablissement stable en matière de TVA. NICOLAS Avocat vous conseille également concernant les différences de substilités qu’il peut y avoir sur la notion d’etablissement stable. C’est le cas notamment en matière d’impôt sur les sociétés (IS) et en matière de Taxe sur la valeur ajoutée.

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