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Par une décision du 24 avril 2019, le Conseil d’Etat vient encadrer la procédure de flagrance fiscale. A cet égard, l’article L 16-0 BA du LPF prévoit les conditions de sa mise en œuvre. Par ailleurs, la procédure de flagrance fiscale, fait suite à une visite domiciliaire dans les locaux de l’entreprise. Le cabinet NICOLAS Avocat vous assiste dans le cadre de la procédure de flagrance fiscale.
I – Les conditions de mise en œuvre de la procédure
Un certain nombre de conditions sont nécessaires, pour la mise en œuvre de la procédure. Il faut notamment qu’il y ait un risque de menace vis-à-vis du recouvrement de la créance fiscale. En outre, il faut en premier lieu, qu’elle corresponde à des périodes spécifiques, concernant les obligations déclaratives. Par ailleurs, elle doit se limiter au montant maximal des mesures conservatoires relatives aux obligations déclaratives non échues.
1. Les périodes relatives aux obligations déclaratives
Pour ce qui est des obligations déclaratives, elle se limite aux périodes non échues. Ainsi, le Conseil d’Etat déclare que:
« Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que le procès-verbal établi dans le cadre d’une procédure de flagrance fiscale ne peut porter que sur les périodes pour lesquelles les obligations déclaratives prévues en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés ou de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas échues et… «
2. L’encadrement du montant maximal des mesures conservatoires
Fort logiquement le Conseil d’Etat limite le montant des mesures conservatoires que l’administration fiscale peut effectuer. Par conséquent, le montant maximal ne peut dépasser le montant d’impôts correspondant aux périodes non échues.
» d’autre part, que le montant maximal à hauteur duquel des mesures conservatoires sont le cas échéant mises en œuvre est déterminé sur la base des mêmes périodes non échues, jusqu’à la date du procès-verbal. «
II – L’établissement du Procès-verbal de flagrance fiscale
Le procès-verbal de flagrance relate les manquements du contribuable. Partant de ce fait, l’administration fiscale va d’abord retranscrire les obligations déclaratives manquantes pour des périodes non échues. Puis, elle va déterminer le montant maximal des mesures conservatoires.
« Ainsi, lorsque l’administration constate, dans le cadre d’une procédure de flagrance, qu’une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée relève, à la date du contrôle, du régime réel d’imposition soumis à l’obligation déclarative mensuelle prévue au 2 de l’article 287 du code général des impôts et qu’elle n’a pas, pour au moins deux périodes échues, déposé de déclaration, elle peut établir, sur le fondement du 5° du I de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, un procès-verbal au titre des périodes pour lesquelles cette obligation déclarative mensuelle n’est pas échue et déterminer, en application du 3° du I de l’article L. 252 B du même livre, le montant maximal des éventuelles mesures conservatoires, sur la base du chiffre d’affaires correspondant à ces mêmes périodes non échues, jusqu’à la date du procès-verbal. »
III – Limitation de la flagrance fiscale aux obligations déclaratives non échues
Le Conseil d’Etat fort logiquement limite la durée dans le temps de la procédure de flagrance fiscale. Ainsi, il la limite aux obligations déclaratives non échues.
« En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, que la période au titre de laquelle le procès-verbal de flagrance fiscale est établi ne peut être déterminée qu’au regard du caractère non échu des obligations déclaratives mensuelles découlant du régime réel d’imposition dont relevait légalement la société à la date de l’établissement du procès-verbal, le tribunal a commis une erreur de droit. «
Notre cabinet d’avocat vous assiste en cas de flagrance fiscale pour vous défendre face à l’administration fiscale. Ainsi, NICOLAS Avocat vous apporte son expertise dans le domaine du contrôle et du contentieux fiscal.