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Opposition à contrôle fiscal et procédure d’évaluation d’office

Opposition à contrôle fiscal

L’oppposition à contrôle fiscal peut survenir dans tous types de contrôle fiscal. Cette opposition à contrôle fiscal peut prendre différentes formes.

Lors d’un contrôle fiscal, le contribuable ne doit pas entraver l’opération de contrôle fiscal des agents de l’administration fiscale. Ainsi, toute entrave peut être considéré comme une opposition à contrôle fiscal. De cette opposition à contrôle fiscal découlera un certain nombre de sanction à l’égard du contribuable.

L’évaluation d’office

« Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.

Ces dispositions s’appliquent en cas d’opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 47 A (1).

Ces dispositions s’appliquent également au contrôle du contribuable mentionné au I de l’article L. 16 B lorsque l’administration a constaté dans les conditions prévues au IV bis du même article, dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait s’il s’agit d’une personne morale, qu’il est fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie.« 

Article L 74 du Livre des procédures fiscales

Les caractéristiques de l’opposition à contrôle fiscal

« 5. Pour retenir la qualification d’opposition à contrôle fiscal justifiant la mise en oeuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d’appel de Versailles a notamment relevé que l’administration fiscale avait accordé à la société Pharmacie centrale de la gare des délais suffisants pour effectuer les traitements informatiques que celle-ci avait choisis de réaliser elle-même et qu’il lui avait été possible de renoncer à cette option si elle avait estimé ne pas être en mesure, techniquement, de satisfaire aux exigences des cahiers des charges qui lui avaient été transmis. En jugeant que le comportement de la société caractérisait une opposition à contrôle fiscal sans rechercher, d’une part, si elle avait été informée de la possibilité qui lui était ouverte de renoncer à l’option prévue au b du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales et de choisir l’une ou l’autre des deux autres options prévues par ces mêmes dispositions, et d’autre part, si les traitements informatiques non réalisés par la société étaient nécessaires au contrôle de sa comptabilité, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, la société Pharmacie centrale de la gare est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.« 

Conseil d’Etat, 13 mars 2020, 9è et 10è Chambres réunies

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