Le redevable d’une dette douanière

Par un arrêt du 26 avril 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser qui était le redevable d’une dette douanière. Dans cette affaire, l’administration des douanes réclamait des droits de douane pour des marchandises. Or ces marchandises furent volées au cours d’un vol avec arme. Cependant, lors du vol, elles étaient sous le régime de l’entrepôt douanier. Il s’agissait dès lors pour la Cour de cassation de répondre à la question suivante:

Quel est le redevable d’une dette douanière en cas de vol de marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier?

En cela, elle reprend les principes de la jurisprudence le Cour de justice de l’Union européenne. Des principes énoncés notamment au travers d’un arrêt du 27 juin 2013. Cela a conduit la Cour de cassation par conséquent a jugé que:

« Qu’en statuant ainsi, alors que la Cour de justice de l’Union européenne a dit que le titulaire du régime douanier était redevable de la dette douanière au sens de l’article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, du code des douanes communautaire, si les dispositions figurant aux trois premiers tirets de ce paragraphe 3 ne s’appliquent pas (CJUE, 27 juin2013, C-542/11, points 33 et 34 et arrêt du 12 juin 2014, C-75/13, point 37), la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ; »

Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 2017

Le régime de la dette

L’article 203 du Code des douanes communautaires applicable au moment des faits détermine le régime applicable à la dette douanière. Il dispose notamment que:

«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:

– la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière.

2. La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière.

3. Les débiteurs sont:

– la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière,

– les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’il s’agissait d’une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière,

– celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise soustraite à la surveillance douanière

– ainsi que

– le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée.»

Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 2017

Cet arrêt apporte ainsi des éléments de réponse supplémentaire aux problématiques relatives au droit douanier. On est ici en présence d’une règle distributive. Par conséquent, la société titulaire du régime douanier, n’est redevable de la dette douanière que dans certaines situations. C’est notamment le cas que si et seulement si, il n’est pas possible d’appliquer les trois premières critères. Or les auteurs du vol ont été identifiés dans cette affaire. De ce fait, ce sont eux les redevables de la dette douanière.