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Par sa décision, le Conseil d’Etat analyse la conformité d’une proposition de rectification au regard de son contenu. En effet, il apporte notamment des précisions concernant la motivation que doit contenir une proposition de rectification. Sa décision apporte également des informations supplémentaires concernant le pouvoir d’appréciation de l’administration fiscale dans le cadre du crédit d’impôt recherche (CIR).
La nécessaire motivation d’une proposition de rectification
La proposition de rectification est une étape clef dans le contentieux fiscal. La motivation permet au contribuable d’avoir notamment connaissance des éléments dont dispose l’administration fiscale à son encontre. Ainsi, celui-ci peut mieux formuler ses observations pour faire valoir ses droits. Elle doit par conséquent contenir la nature, les motifs et le montant des rehaussements envisagés. En outre, elle doit également motiver les pénalités qu’elle envisage d’appliquer.
« Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : » L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) « . Selon l’article R. 57-1 du même livre : » La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (…). «
Article L. 57 du Livre des procédures fiscales
Par ailleurs, dans le respect des droits de la défense, l’administration ne peut simplement rejeter les observations du contribuable. Lorsqu’elle rejette les observations du contribuable, elle doit notamment motiver sa décision. Cela conformément aux dispositions de l’article L. 57 du Livre des procédures fiscales. Ainsi, le contribuable sait sur quel fondement faire son recours contentieux.
« Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.«
Article L. 57 du Livre des procédures fiscales
La motivation et le respect du contradictoire
Le Conseil d’Etat considère que la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée. En l’occurrence, l’administration fiscale a fait référence à une précédente décision, sans la joindre à sa proposition de rectification. Implicitement, le Conseil d’Etat sanctionne le non respect du contradictoire. Ce principe cardinal de tous les contentieux exige que la partie adverse ait connaissance de la totalité des pièces sur lesquelles se fondent la partie adverse.
« Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus qu’en jugeant que la proposition de rectification du 9 décembre 2013 était suffisamment motivée par la seule référence à la décision du 9 février 2012 qui n’était pas jointe, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu’il se prononce sur les conclusions relatives au crédit d’impôt recherche pour 2010, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi s’y rapportant. »
Conseil d’Etat, 4 décembre 2019
Par conséquent, la proposition de rectification doit comporter tous les éléments permettant au contribuable de la contester. Ainsi, cela permet au contribuable de connaître la nature des informations, dont dispose l’administration fiscale. Ainsi, elle doit se conformer aux exigences de l’article L. 57 du LPF. En l’occurrence, elle doit comporter un certain nombre d’informations. Elle doit avoir les renseignements préliminaires relatives aux impôts et périodes concernés, des délais de réponse, et de la possibilité d’avoir recours à l’assistance d’un conseil. Elle doit contenir également l’exposé des propositions de rehaussements. Enfin, elle doit contenir la signature, la date, l’identification du service d’origine et de l’agent signataire.
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