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La Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence concernant le cumul des infractions pénales et douanières. En outre, sa jurisprudence énonce les conditions de mise en œuvre simultanées du droit pénal et du droit douanier.
Les conditions de mise en œuvre du cumul des infractions pénales et douanières
Dans une décision du 11 juillet 2017, la Cour de cassation s’était déjà prononcée sur le cumul des infractions pénales et douanières. Lors de cette décision, elle énonce notamment les conditions de mise en œuvre du cumul des infractions pénales et douanières. Ainsi, elle déclare que :
« Attendu qu’en retenant à l’encontre des prévenus, les deux qualifications d’infraction à la législation sur les stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées, qui sont susceptibles d’être appliquées concurremment dès lors qu’elles résultent de la mise en oeuvre d’un système intégrant poursuites et actions pénales et douanières, permettant au juge pénal de réprimer un même fait sous ses deux aspects, de manière prévisible et proportionnée, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne devant pas dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes conventionnels et légaux visés au moyen ;«
Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017
Les principes énoncés par l’article 4 du protocole n°7 de la CEDH
Les principes énoncés par l’article 4 du protocole n°7 de la CEDH sont très importants en matière de contentieux. L’article 4 du protocole n°7 de la CEDH prévoit que:
« Article 4 – Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois
1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention. «
Article 4 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
L’absence d’interdiction automatique du cumul des infractions pénales et douanières par l’article 4 du protocole n°7 de la CEDH
Ainsi, la Cour de cassation considère que l’article 4 du protocole n°7 peut s’appliquer au cumul d’infractions. Cependant, elle estime qu’il n’y a pas d’automaticité à son application au cumul d’infractions pénales et douanières.
« Attendu que contrairement à ce que soutient le demandeur, l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme n’a pas en lui-même pour effet d’interdire par principe tout cumul entre des actions pénales et douanières ; que par ailleurs, le demandeur n’invoque aucun élément de nature à faire obstacle en l’espèce à un tel cumul ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;«
Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2019
Ainsi, selon la Cour de cassation, l’article 4 du protocole n°7 à la CEDH n’interdit par principe tout cumul entre des infractions pénales et douanières.