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L’indemnisation du préjudice de perte d’exploitation par les assurances suite au Covid-19

indemnisation de perte d'exploitation par les assurances

L’indemnisation de perte d’exploitation par les assurances suite au COVID-19 se fait difficilement pour les entreprises. Ainsi, la décision rendue par le tribunal de commerce apporte un début de réponse à ces difficultés. La question de l’indemnisation de perte d’exploitation par les assurances conduira à de longue bataille judiciaire.

Le Covid-19 a créé beaucoup de situation qui nécessite une indemnisation de perte d’exploitation par les assurances. La perte d’exploitation consiste pour l’entreprise à perdre les revenus qu’elle tire de son activité économique. Cette perte d’exploitation peut être totale ou partielle. Ainsi, dès lors que cette perte d’exploitation résulte d’un évènement extérieur à la gestion de l’entreprise, celle-ci subit un préjudice qui peut être indemnisable si elle est assurée. Dès lors, si elle remplit un certain nombre de condition, il reviendra à l’assurance de l’entreprise de procéder à l’indemnisation du préjudice de sa perte d’exploitation.

Les conditions de l’indemnisation de perte d’exploitation par les assurances

L’indemnisation de perte d’exploitation par les assurances est possible seulement si elle a été prévue par le contrat d’assurance liant l’assureur à l’assuré. En outre, comme le précise l’ACPR, la couverture des pertes d’exploitations relève de la branche d’assurance « Pertes pécuniaires diverses » (branche 16 de la réglementation européenne), qui recouvre un grand nombre de garanties. Ainsi, il existe plusieurs types de garanties pouvant permettre aux entreprises de bénéficier d’une indemnisation de perte d’exploitation par les assurances.

Le cabinet NICOLAS Avocat vous assiste dans la mise en œuvre de l’indemnisation de garantie perte d’exploitation par votre assurance.

Garantie perte d’exploitation

La garantie perte d’exploitation permet à l’entreprise de se prémunir contre un certain nombre d’évènements. Ces évènement entraveront le fonctionnement normal de l’entreprise. Ainsi, l’indemnisation de l’assurance permet de compenser la perte d’exploitation de l’entreprise. Le contrat d’assurance de l’entreprise détermine au préalable la durée de l’indemnisation de la perte d’exploitation. Par ailleurs, l’indemnisation se calcule en fonction de la perte de marge brute.

L’indemnisation du préjudice économique

L’indemnisation de la perte d’exploitation va réparer le préjudice économique de l’entreprise.

L’évaluation de la perte d’exploitation indemnisable par l’assurance

La perte d’exploitation indemnisable par l’assurance correspond en principe à la marge brute prévisionnelle de l’entreprise. Cette indemnisation est réévaluée chaque année par l’assurance. Ainsi, lors de la survenance d’un sinistre, l’indemnisation de perte d’exploitation par les assurances correspondra à la marge brute perdue par l’entreprise, et des frais supportées. En effet, lors de sa reprise d’activité, l’entreprise peut supporter des frais supplémentaires liés au redémarrage de l’entreprise.

Le calcul de l’indemnisation de perte d’exploitation par les assurances

L’indemnisation de perte d’exploitation par les assurances se calcule en pratique selon deux méthodes distinctes. Ainsi, il s’agit d’un part de la méthode par différence et d’autre part de la méthode par addition.

La méthode par différence

Elle consiste pour l’assureur à indemniser l’entreprise de la totalité de sa perte de chiffre d’affaires, en déduisant les charges variables qui ne sont plus supportées par l’entreprise en raison de l’arrêt partielle ou totale de son activité.

La méthode par addition

Elle consiste à additionner au résultat d’exploitation de l’entreprise, ses charges fixes.

Le recours au référé pour l’obtention d’une indemnisation de perte d’exploitation par les assurances en situation d’urgence Covid-19: l’exemple de l’affaire SAS MAISON ROSTANG c./ SA AXA FRANCE IARD

La possibilité d’obtenir l’indemnisation de perte d’exploitation par les assurances nécessite de remplir les conditions du référé. Pour cela, deux conditions sont requises. Il y a d’une part le critère de l’urgence et d’autre part l’existence de contestation sérieuse.

Le critère de l’urgence

L’urgence est une condition requise pour tous les types de référé qui existent. Ainsi, le tribunal de commerce de Paris a reconnu l’urgence découlant de la perte d’exploitation. A ce titre, le tribunal de commerce déclare notamment que:

« Par sa note en délibéré du 13 Mai 2020 à laquelle AXA a répondu par une note du 17 mai, la société Maison ROSTANG démontre, attestation à l’appui, que sa situation financière est gravement obérée et se traduit à date par un déficit de trésorerie de 201 413 euros qui s’aggravera au 29 mai de 45 903 euros, montant de l’avance d’activité partielle pour la totalité des deux établissements composants la Société. [….] En conséquence nous dirons l’urgence établie.« 

Tribunal de commerce de Paris, 12 mai 2020, n° 2020017022

Sur les contestations sérieuses ou non

Le tribunal de commerce a considéré qu’il n’y avait pas de contestation sérieuse. En effet, il a rejeté tous les moyens invoqués par l’assurance, en considérant que ces moyens ne constituaient pas des contestation sérieuses.

L’inopérance du caractère inassurable du risque pandémique

La société AXA FRANCE IARD fit état du caractère inassurable du risque pandémique tant au plan économique que juridique. Cet argument est inopérant est inopérant tel que l’a relevé, le juge du tribunal de commerce. Par ailleurs, il relève que si une pandémie est inassurable, il revenait à l’assureur de l’exclure contractuellement. Ainsi, il déclare que:

« AXA France IARD explique le caractère inassurable du risque pandémique tant au plan économique que juridique. Ce débat pour intéressant qu’il puisse être et sur lequel les avis divergent ne nous concerne pas. Nous avons à nous prononcer sur l’application d’un contrat d’assurance précis comportant conditions générales, conditions particulières et intercalaire SATEC le tout constituant la loi des parties et ceci, sans avoir à trancher de contestations sérieuses.

a) AXA s’appuie sur aucune disposition légale d’ordre public mentionnant le caractère inassurable d’une conséquence d’une pandémie, il incombait donc à AXA d’exclure conventionnellement ce risque. Or ce risque pandémique n’est pas exclu du contrat signé entre les parties.« 

Tribunal de commerce de Paris, 12 mai 2020, n° 2020017022

Le respect de la loi contractuelle

Le juge renvoie l’assureur au principe du droit des contrats. Ainsi, pour faire état d’une exclusions contractuelle, encore faut-il qu’elle soit prévue par le contrat d’assurance.

« b) AXA France IARD prétend que l’application de la clause fermeture administrative doit avoir pour fait générateur la réalisation préalable d’un évènement garanti au titre de la perte d’exploitation.

Cette affirmation n’est étayée par aucune référence contractuelle. Les conditions particulières (pièce 8) et l’intercalaire SATEC (pièce 9) mentionnent la fermeture administrative comme une extension de perte d’exploitation au même titre par exemple que « meurtres ou suicides dans l’établissement. Aucune préalable n’es exigé contractuellement, ainsi cette allégation fantaisiste sera écartée.« 

Tribunal de commerce de Paris, 12 mai 2020, n° 2020017022

Le caractère matérielle de la décision administrative

Le juge du tribunal de commerce se penche sur la notion de décision administrative invoquée par l’assureur. Le juge renvoie l’assureur au cours de droit administratif. En effet, la nature de l’autorité qui prend une décision administration, ne change pas la nature administrative de la décision. Ainsi, le juge déclare que:

« c-1) AXA France IARD avance que la fermeture administrative qui était visée dans le contrat était celle qui est prise par le préfet du lieu où est situé l’établissement et non par le ministre de la santé. Que ce soit le préfet ou le ministre, en droit français, il s’agit dans les deux cas d’une décision administrative et aucune exclusion contractuelle ne vise le ministre. Cette contestation sera donc écartée comme non sérieuse.« 

Tribunal de commerce de Paris, 12 mai 2020, n° 2020017022

Sur la proposition du changement d’activité de l’entreprise par l’assurance

L’assurance propose de manière surprenante et ironique un changement d’activité à l’entreprise. En effet, celle-ci indique que l’entreprise aurait dû se lancer dans la vente à emporter pour compenser son activité de restauration traditionnelle. Dans ce cadre-là, on peut penser à toutes formes de propositions pour les entreprises subissant un préjudice économique. Ainsi, dans le domaine de la restauration, on peut en effet penser que l’entreprise aurait pu faire:

  • « Top chef » à la maison ;
  • Vendre des livres de cuisine du type: Comment cuisiner en période de confinement?

Au-delà de l’ironie qui découle de la proposition du changement d’activité; cela soulève un certain nombre de problèmes juridiques supplémentaires. En effet, on peut penser que le contrat d’assurance ne couvrait pas l’activité de vente à emporter. Ainsi, en cas d’accident de quelque nature au travers de l’activité de vente à emporter, l’entreprise n’aurait certainement pas été couverte. En outre, la vente à emporter suit un régime de TVA différent de la vente sur place dans un restaurant. Enfin cet argument pousse à s’interroger sur la finalité d’un contrat d’assurance? En effet, si la réponse de l’assureur à l’assuré suite à un sinistre consiste à lui proposer de faire évoluer son offre de service, quelle est alors l’utilité pour une entreprise de payer une assurance.

« c-2) AXA France mentionne en outre que l’arrêté du 14 mars 2020 n’impose pas la fermeture de l’établissement mais seulement de ne plus accueillir du public et que celui-ci est autorisé à maintenir son activité à emporter et de livraison et d’en conclure que l’établissement n’a été fermé que par la décision du chef d’entreprise qui n’a pas voulu se lancer dans la vente à emporter.« 

Tribunal de commerce de Paris, 12 mai 2020, n° 2020017022

La recevabilité du référé

Le tribunal de commerce admet la recevabilité du référé. En effet, elle considère que les critères de recevabilité du référé son réunis.

« Nous constatons que « Le bistro d’à côté FLAUBERT » n’a jamais pratiqué la vente à emporter ni la livraison et que donc la mise en place d’une telle activité n’était pas autorisée. A supposer que cette activité fut possible, le fait de n’y avoir pas recouru ne supprime pas l’interdiction de ne plus recevoir du public ce qui est fondamental pour un restaurant traditionnel. La marge que procurerait cette activité de vente à emporter pour autant qu’elle en procure devrait être prise en compte dans la détermination du montant garanti. L’interdiction de recevoir du public est bien une fermeture administrative totale ou partielle du restaurant. Cette contestation sera donc également écartée comme non sérieuse.

En conséquence nous déclarons cette action en référé de la société MAISON ROSTANG recevable.« 

Tribunal de commerce de Paris, 12 mai 2020, n° 2020017022

La condamnation de l’assurance AXA FRANCE IARD à l’indemnisation de perte d’exploitation de la société MAISON ROSTANG

Le tribunal de commerce de Paris condamne la société AXA FRANCE IARD à procéder à l’indemnisation de perte d’exploitation de la société MAISON ROSTANG. Ainsi, le juge des référé du tribunal de commerce de Paris déclare que:

« Ordonnons le versement , à titre de provision, de 45 000 euros à la SAS MAISON ROSTANG par la SA AXA FRANCE IARD, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du 15è jour de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant 60 jours, période au-delà de laquelle il sera fait à nouveau droit.« 

Tribunal de commerce de Paris, 12 mai 2020, n° 2020017022

Cette décision condamnant un assureur à indemniser la d’une entreprise suite à l’épidémie du Covid-19 fera sans doute jurisprudence. Ainsi, le cabinet NICOLAS Avocat vous assiste dans l’indemnisation du préjudice de votre perte d’exploitation.

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