La résidence fiscale décide de tout : de l’étendue de votre imposition en France, du pays qui taxe vos revenus, de votre exposition à l’exit tax, à l’IFI ou aux droits de succession. Elle ne se choisit pas et ne se déclare pas : elle se constate, à partir de faits que l’administration peut vérifier des années plus tard. Départ en préparation, vie entre deux pays, demande de renseignements reçue : voici comment la France détermine qui est résident, comment les conventions tranchent les conflits entre États, et comment se défendre lorsque l’administration conteste une résidence à l’étranger.
- Quatre critères alternatifs : foyer ou lieu de séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques, et le cas particulier des agents publics en poste à l’étranger (article 4 B du code général des impôts). Un seul suffit.
- Pas de règle des 183 jours en droit interne : la durée de séjour ne joue qu’en l’absence de foyer.
- La convention fiscale prime : si deux États vous revendiquent, elle désigne un seul État de résidence, par une cascade de critères.
- Le risque est probatoire : en contrôle, le débat porte sur les pièces, et une domiciliation à l’étranger jugée fausse ouvre un délai de reprise de dix ans.
Un départ à préparer, une double résidence à trancher, un contrôle en cours ? J’analyse votre situation au regard du droit interne et de la convention applicable, pièces à l’appui.
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Me Miguel NICOLAS, avocat au Barreau de Paris (Toque B 0288), docteur en droit.
Qu’est-ce que la résidence fiscale ?
La résidence fiscale est le rattachement d’une personne à un État pour l’application de l’impôt. Est résident fiscal français celui qui a en France son domicile fiscal au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Il y est alors imposable sur l’ensemble de ses revenus, qu’ils proviennent de France ou de l’étranger.
Domicile fiscal et résidence fiscale : deux notions, deux niveaux de droit
Les deux expressions, souvent confondues, ne se situent pas au même niveau.
- Le domicile fiscal est la notion du droit interne. Le code général des impôts ne parle pas de « résidence » : ses articles 4 A et 4 B définissent qui a son domicile fiscal en France.
- La résidence fiscale est la notion des conventions internationales. Chaque convention définit le « résident d’un État contractant » et prévoit comment départager une personne que deux États revendiquent.
Le raisonnement suit donc deux temps : la loi française d’abord, puis, si un autre État vous considère aussi comme son résident, la convention entre les deux pays, qui peut sur ce point écarter la loi française.
Résident ou non-résident : une obligation fiscale illimitée ou limitée
L’article 4 A du code général des impôts pose la règle en deux phrases : les personnes qui ont en France leur domicile fiscal « sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus » ; celles dont le domicile fiscal est situé hors de France ne le sont « qu’en raison de leurs seuls revenus de source française ».
Le résident a donc une obligation fiscale illimitée : salaires perçus à l’étranger, dividendes de sociétés étrangères, loyers d’un appartement à Lisbonne, plus-values sur un portefeuille détenu à Genève, tout entre dans l’assiette française, sous réserve des conventions qui répartissent le droit d’imposer et éliminent la double imposition. Le non-résident a une obligation fiscale limitée à ses revenus de source française.
| Question | Résident fiscal de France | Non-résident |
|---|---|---|
| Revenus imposables en France | Revenus mondiaux (art. 4 A) | Revenus de source française seulement |
| Calcul de l’impôt | Barème progressif, charges déductibles, réductions d’impôt | Barème, avec un taux minimum de 20 % puis 30 % (art. 197 A), sans charges déductibles du revenu global (art. 164 A) |
| Prélèvements sociaux | Sur les revenus du patrimoine et les produits de placement | Sur les revenus immobiliers de source française ; prélèvement de solidarité seul si le contribuable relève d’un régime de sécurité sociale européen |
| IFI | Patrimoine immobilier en France et hors de France | Patrimoine immobilier situé en France seulement (art. 964) |
| Donations et successions | Biens situés en France et à l’étranger (art. 750 ter) | Biens situés en France, sauf si l’héritier ou le donataire est domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années |
Ce que la résidence fiscale n’est pas
- La nationalité. Un Français installé à l’étranger peut être non-résident ; un ressortissant étranger vivant à Paris est résident. À la différence du droit américain, le droit français n’impose pas ses ressortissants à raison de leur seule citoyenneté.
- Le domicile civil ou l’adresse administrative. Une domiciliation postale ou une inscription consulaire ne font pas une résidence fiscale. Seuls les faits comptent.
- La résidence principale. La « résidence principale » est une notion propre à certains régimes (exonération de la plus-value immobilière notamment). Elle désigne un logement, pas le rattachement fiscal d’une personne à un État.
Enfin, la résidence fiscale s’apprécie personne par personne : au sein d’un couple, l’un peut être résident de France et l’autre non (voir plus bas).
Les critères de la résidence fiscale : l’article 4 B du CGI
L’article 4 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2025, considère comme ayant leur domicile fiscal en France :
- a. les personnes qui ont en France « leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » ;
- b. celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, « à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » ;
- c. celles qui ont en France « le centre de leurs intérêts économiques » ;
- et, au 2 de l’article, les agents de l’État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière en poste à l’étranger qui n’y sont pas soumis à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.
Des critères alternatifs : un seul suffit
C’est la règle la plus souvent ignorée : les critères ne sont pas cumulatifs. Il suffit d’en remplir un seul pour être domicilié en France. Un contribuable dont la famille vit en France y est domicilié même si toute son activité et tous ses revenus sont à l’étranger ; un contribuable parti avec sa famille le reste s’il continue d’exercer en France son activité principale. Perdre la résidence fiscale française suppose de ne plus remplir aucun critère, ou qu’une convention vous attribue la résidence de l’autre État.
Le foyer : là où vit la famille
Le foyer est le critère décisif dans la grande majorité des dossiers. Le Conseil d’État le définit depuis une décision de Section du 3 novembre 1995 (n° 126513) : le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles.
Un salarié détaché aux Émirats arabes unis, dont l’épouse et les enfants occupaient en France la maison dont il était propriétaire, a été jugé domicilié en France, « nonobstant la circonstance qu’il ait principalement séjourné » aux Émirats (CE, 20 mars 2023, n° 452718).
Le contribuable sans famille a lui aussi un foyer. Pour un célibataire, le foyer s’entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle (CE, 27 juin 2018, n° 408609). Le juge examine alors l’ensemble de la situation : logement, vie sociale, attaches durables.
Le lieu de séjour principal, un critère subsidiaire
Le lieu de séjour principal ne détermine le domicile fiscal que si le contribuable n’a pas de foyer (CE, Section, 3 novembre 1995, n° 126513 ; CE, 27 janvier 2010, n° 294784) : contribuable itinérant, vivant à l’hôtel ou sans attache dominante.
L’administration considère qu’ont en France le lieu de leur séjour principal les contribuables qui y séjournent plus de six mois au cours d’une année donnée (BOI-IR-CHAMP-10, § 130).
La règle des 183 jours : un mythe en droit interne
Le chiffre de 183 jours ne figure nulle part dans l’article 4 B. Il vient de certaines clauses des conventions fiscales relatives aux revenus d’emploi et de législations étrangères qui en font un seuil de résidence. Deux conséquences, symétriques :
- passer moins de 183 jours en France ne protège de rien si votre foyer y demeure ou si vous y exercez votre activité principale ;
- passer plus de 183 jours à l’étranger ne suffit jamais, à soi seul, à perdre le domicile fiscal français.
Construire un départ sur un décompte de jours, c’est le construire sur le mauvais critère.
L’activité professionnelle principale, et l’exception de l’activité accessoire
Est domicilié en France celui qui y exerce une activité professionnelle, salariée ou non, à moins de justifier qu’elle y est exercée à titre accessoire : la démonstration est à la charge du contribuable.
Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités ou la même activité dans plusieurs pays, l’administration retient comme activité principale celle à laquelle il consacre le plus de temps effectif, même si elle ne dégage pas l’essentiel de ses revenus. À défaut, elle retient celle qui lui procure la plus grande part de ses revenus mondiaux (BOI-IR-CHAMP-10, § 220). Pour les salariés, le domicile est fonction du lieu où ils exercent effectivement et régulièrement leur activité. Pour les mandataires sociaux d’une société dont le siège est en France, cette situation implique en principe l’exercice du mandat en France.
Le Conseil d’État l’a rappelé à propos d’un directeur général détaché par la filiale suisse d’un groupe auprès de la société française : des fonctions de direction exercées à temps complet caractérisent une activité non accessoire en France, alors même que l’intéressé effectuait de nombreux déplacements. Il avait donc son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B (CE, 5 février 2024, n° 469771).
Dirigeants de grandes entreprises : la présomption de l’article 4 B
L’article 4 B institue une présomption propre aux dirigeants : les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire. Trois précisions comptent :
- le seuil s’apprécie au niveau du groupe : pour une entreprise qui en contrôle d’autres au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires additionne le sien et celui des sociétés contrôlées ;
- les fonctions visées sont celles de président du conseil d’administration assumant la direction générale, directeur général, directeur général délégué, président et membre du directoire, gérant, et toute fonction analogue ;
- la présomption est simple : elle se renverse, mais par une démonstration construite avant le départ, non reconstituée après une demande de l’administration.
Le centre des intérêts économiques
Selon l’administration, le centre des intérêts économiques est le lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires, d’où il administre ses biens. Ce peut être aussi le lieu où il a le centre de ses activités professionnelles, ou d’où il tire, directement ou indirectement, la majeure partie de ses revenus (BOI-IR-CHAMP-10, § 230).
Posséder en France des immeubles ou des sociétés ne suffit pas : il faut rechercher si ce patrimoine est productif de revenus et le comparer aux revenus perçus ailleurs. Le Conseil d’État a ainsi censuré les juges qui s’étaient fondés sur la seule détention d’un patrimoine en France, alors que le contribuable tirait l’essentiel de ses revenus de son activité d’armateur en Grèce (CE, 27 janvier 2010, n° 294784), ou de ses activités professionnelles en Belgique (CE, 7 octobre 2020, n° 426124).
Ce critère vise en pratique le contribuable parti avec sa famille dont les revenus restent pour l’essentiel français : dividendes de la société familiale, loyers, rémunérations de mandats.
Les agents publics en poste à l’étranger
Les agents de l’État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission à l’étranger restent domiciliés en France lorsqu’ils ne sont pas soumis, dans le pays où ils servent, à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus (article 4 B, 2). Ce critère ne concerne pas les salariés d’entreprises privées.
Comment déterminer sa résidence fiscale : la méthode en quatre questions
Pour savoir si vous êtes résident fiscal français, posez-vous ces questions dans l’ordre :
- Où vit ma famille ? Si votre conjoint ou partenaire et vos enfants mineurs vivent en France, votre foyer y est, quelle que soit la durée de vos séjours à l’étranger.
- Si je n’ai pas de foyer identifiable, où ai-je séjourné le plus longtemps ? Plus de six mois en France dans l’année : votre séjour principal y est.
- Où j’exerce mon activité principale ? Une activité en France qui n’est pas accessoire suffit à vous y domicilier.
- D’où viennent l’essentiel de mes revenus et où sont mes principaux investissements ? Si c’est en France, vous y avez le centre de vos intérêts économiques.
Une seule réponse « France » suffit à faire de vous un résident fiscal français en droit interne. Si un autre État vous considère aussi comme son résident, la convention fiscale aura le dernier mot.
Résidence fiscale des sociétés et personnes morales
L’article 4 B ne vise que les personnes physiques. Pour les sociétés, le droit interne raisonne autrement : l’impôt sur les sociétés frappe, selon le principe de territorialité de l’article 209 du code général des impôts, les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que ceux dont une convention attribue l’imposition à la France. La question de la « résidence » d’une société se pose surtout au niveau conventionnel.
Siège statutaire et siège de direction effective
Au sens des conventions, une société est en principe résidente de l’État où elle est assujettie à l’impôt en raison de son siège ou de son siège de direction. Lorsque deux États la considèrent comme résidente, de nombreuses conventions retiennent l’État où se trouve son siège de direction effective, c’est-à-dire le lieu où sont prises, en fait, les décisions stratégiques et de gestion. Depuis sa version de 2017, le modèle de convention de l’OCDE renvoie plutôt ce départage à un accord entre les administrations des deux États.
Dirigeant installé à l’étranger : le risque de requalification
Une société étrangère dont le dirigeant, resté résident de France, prend toutes les décisions depuis Paris peut voir son siège de direction effective localisé en France, ou se voir reconnaître un établissement stable en France. Le cas inverse, celui du dirigeant d’une société française parti à l’étranger, est traité plus bas.
Transfert de siège et établissement stable
Transférer le siège d’une société hors de France n’efface pas les activités qu’elle conserve sur le territoire. Des locaux, du personnel ou un agent disposant du pouvoir d’engager la société peuvent caractériser un établissement stable à l’étranger ou en France, imposable là où il se situe. La réorganisation se pense en même temps que le départ du dirigeant.
Double résidence fiscale : comment les conventions tranchent
Une même personne peut être résidente de France au sens de l’article 4 B et résidente d’un autre État selon la loi de celui-ci. Sans règle de conflit, ses revenus mondiaux seraient imposés deux fois. Les conventions fiscales bilatérales, que la France a conclues avec plus d’une centaine d’États, règlent ce conflit.
La convention prime sur l’article 4 B
L’article 4 B le prévoit lui-même dans son dernier alinéa : les personnes qui remplissent l’un des critères internes « ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ».
La méthode est fixée par le Conseil d’État depuis la décision d’Assemblée Schneider Electric du 28 juin 2002 (n° 232276), reprise mot pour mot en 2023 à propos de la résidence d’une personne physique (CE, 20 mars 2023, n° 452718) : une convention peut écarter la loi fiscale nationale sur tel ou tel point, mais elle ne peut pas, par elle-même, servir de base légale à une imposition. Le juge se place donc d’abord au regard de la loi française, puis recherche ensuite si la convention fait obstacle à son application.
Être « résident » au sens de la convention : la condition d’assujettissement
Le départage conventionnel ne s’ouvre que si vous êtes résident des deux États au sens de la convention. La plupart des conventions définissent le résident comme la personne qui, en vertu de la législation d’un État, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Le mot « assujettie » a un sens précis : une personne que la loi de l’État concerné ne soumet pas à l’impôt, en raison de son statut ou de son activité, n’est pas assujettie au sens de la convention (CE, 9 novembre 2015, n° 370054). La définition varie toutefois d’une convention à l’autre. Celle conclue avec les Émirats arabes unis, par exemple, se contente pour ce pays d’une domiciliation ou d’un établissement sur son territoire. Le juge doit alors rechercher si le contribuable est effectivement résident de l’autre État au sens de la convention applicable ; il ne peut se contenter de constater qu’il y vit (CE, 20 mars 2023, n° 452718).
Si l’autre État ne vous considère pas comme son résident au sens de la convention, il n’y a pas de conflit à trancher : l’article 4 B s’applique seul.
Les critères de départage, dans l’ordre
La très grande majorité des conventions signées par la France reprennent la cascade de l’article 4 du modèle de l’OCDE. Les critères sont successifs : on ne passe au suivant que si le précédent ne permet pas de trancher.
- Le foyer d’habitation permanent. Vous êtes résident de l’État où vous disposez d’un logement de manière durable, que vous en soyez propriétaire ou locataire. Un logement réservé à des séjours de courte durée ne suffit pas. Attention : cette notion vise un logement, non le « foyer » familial de l’article 4 B.
- Le centre des intérêts vitaux. Si vous disposez d’un foyer permanent dans les deux États, ou dans aucun, on retient l’État avec lequel vos liens personnels et économiques sont les plus étroits : famille, relations sociales, activité, patrimoine, lieu d’administration de vos biens.
- Le séjour habituel. Si le centre des intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, on retient l’État où vous séjournez de façon habituelle. La durée de présence n’intervient donc qu’au troisième rang.
- La nationalité. Si vous séjournez de façon habituelle dans les deux États ou dans aucun, vous êtes résident de l’État dont vous avez la nationalité.
- L’accord entre les administrations. Si vous avez la nationalité des deux États ou d’aucun, les autorités compétentes tranchent d’un commun accord.
Le résultat peut être contre-intuitif. Un contribuable domicilié en France par son seul centre d’intérêts économiques, mais qui ne dispose d’un logement permanent qu’à l’étranger, sera résident de l’autre État dès le premier critère conventionnel. À l’inverse, un contribuable qui a conservé son appartement parisien et loué une maison à l’étranger passera au deuxième critère, où la présence de la famille et du patrimoine en France pèsera lourdement.
La procédure amiable, lorsque deux États revendiquent le même contribuable
Lorsque les deux administrations appliquent la convention différemment, ou que l’une d’elles vous impose en méconnaissance de ses stipulations, les conventions ouvrent une procédure amiable : vous saisissez l’autorité compétente de votre État de résidence, qui cherche avec l’autre État une solution conforme à la convention. Le délai de saisine est fixé par chaque convention ; dans le modèle de l’OCDE, il est de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme.
La procédure amiable ne remplace pas le recours contentieux : elle peut être engagée parallèlement, et les deux voies doivent être articulées avec soin. Entre États membres de l’Union européenne, la directive (UE) 2017/1852 du 10 octobre 2017 a en outre institué un mécanisme de règlement des différends qui peut aboutir à une décision contraignante.
Conventions bilatérales : ce qui change d’un pays à l’autre
La cascade est commune, mais chaque convention a ses particularités : définition du résident, règles propres aux travailleurs frontaliers, régimes des pensions, clauses anti-abus, avenants récents, à lire dans leur version en vigueur. Deux exemples traités en détail sur ce site :
- la résidence fiscale France–Pays-Bas, où les critères néerlandais du domicile se combinent avec la cascade de la convention de 1973 ;
- la résidence des US persons au sens de la convention franco-américaine, où l’imposition américaine fondée sur la citoyenneté impose une lecture particulière.
Éliminer la double imposition
Une fois l’État de résidence désigné, la convention répartit le droit d’imposer chaque catégorie de revenus entre l’État de résidence et l’État de la source. Lorsque les deux peuvent imposer, l’État de résidence élimine la double imposition, soit en exonérant le revenu étranger tout en le retenant pour le calcul du taux, soit en accordant un crédit d’impôt. La méthode varie selon la convention et la nature du revenu.
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Résidence fiscale : les situations qui posent problème
Voici les situations que je rencontre le plus souvent.
Dirigeant d’une société française vivant à l’étranger
Le président de SAS ou le gérant de SARL qui s’installe à l’étranger en conservant son mandat cumule les risques. Il peut rester domicilié en France :
- par son activité professionnelle, si le mandat continue d’être exercé en France et n’y est pas accessoire ; pour les entreprises dépassant 250 millions d’euros de chiffre d’affaires, la présomption légale renverse la charge de la preuve ;
- par son centre des intérêts économiques, si ses revenus restent pour l’essentiel des rémunérations et dividendes de la société française ;
- par son foyer, si la famille ne l’a pas suivi.
Le départ se prépare donc en même temps que l’organisation de la direction (délégations, lieu des réunions et de la signature des actes, sort du mandat), l’exit tax sur les titres et le traitement conventionnel des rémunérations de dirigeant et des dividendes.
Salarié expatrié, détaché ou travaillant dans plusieurs pays
Pour le salarié, la question de la résidence et celle de l’imposition du salaire sont distinctes.
- La résidence dépend des critères de l’article 4 B puis de la convention. Le salarié qui part seul, famille restée en France, reste en principe résident de France (CE, 20 mars 2023, n° 452718).
- L’imposition du salaire relève de l’article des conventions consacré aux revenus d’emploi : en principe, le salaire est imposable dans l’État où l’activité est physiquement exercée. C’est ici, et seulement ici, que joue le seuil de 183 jours : sous certaines conditions, le salaire d’une mission de courte durée reste imposable dans l’État de résidence.
Le salarié resté résident de France peut, sous conditions, bénéficier de l’exonération des salaires perçus au titre d’une activité exercée à l’étranger (article 81 A du code général des impôts). Le salarié devenu non-résident qui perçoit un salaire de source française subit une retenue à la source spécifique (article 182 A). Pour le salarié qui travaille dans plusieurs pays, le calendrier des jours travaillés dans chaque État est la pièce centrale du dossier.
Télétravail depuis l’étranger et travailleurs frontaliers
Travailler à distance depuis l’étranger pour un employeur français ne change pas, à lui seul, la résidence fiscale : si le foyer reste en France, le télétravailleur reste résident de France. S’il s’installe réellement à l’étranger avec sa famille, il peut devenir résident de l’autre État, et ses salaires deviennent en principe imposables là où il travaille physiquement, même si l’employeur est français.
Les frontaliers relèvent de règles propres à chaque convention ou accord (Suisse, Luxembourg, Belgique, Allemagne) : zones frontalières, État d’imposition, nombre de jours de télétravail tolérés. Ces règles ont évolué depuis 2020 et se vérifient pour chaque année concernée.
Conjoint, enfants ou logement restés en France
C’est la configuration la plus risquée. Si votre conjoint ou partenaire et vos enfants mineurs vivent en France, votre foyer y est, et vous êtes résident de France en droit interne, quel que soit le temps que vous passez à l’étranger. Seule la convention peut alors vous attribuer la résidence de l’autre État, ce qui suppose de démontrer que le centre de vos intérêts vitaux n’est pas en France : l’exercice est difficile lorsque la famille y est restée.
Lorsque les époux ou partenaires ont réellement des résidences distinctes, l’imposition commune subsiste en principe en France. Elle porte alors sur l’ensemble des revenus de celui qui est domicilié en France et sur les seuls revenus de source française de l’autre, sous réserve des conventions. Des enfants scolarisés à l’étranger n’emportent pas à eux seuls le foyer hors de France si le couple conserve sa vie commune en France.
Retour en France : redevenir résident fiscal
On redevient résident de France dès que l’un des critères de l’article 4 B est de nouveau rempli : retour de la famille, reprise d’une activité principale en France. Le retour a des conséquences favorables qu’il faut préparer :
- le salarié ou le dirigeant impatrié, appelé de l’étranger par une entreprise établie en France et non domicilié en France au cours des cinq années civiles précédentes, peut bénéficier d’une exonération partielle de sa rémunération jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant sa prise de fonctions (article 155 B) ;
- la personne qui redevient résidente après cinq années civiles de non-résidence n’est assujettie à l’IFI, pendant cinq ans, qu’à raison de ses biens immobiliers situés en France (article 964) ;
- l’exit tax en sursis est dégrevée lorsque le contribuable revient en France avant l’expiration du délai de deux ans, ou de cinq ans dans certains cas, en conservant ses titres (article 167 bis).
L’année du départ ou du retour : deux périodes, deux régimes
L’année où vous quittez la France, ou celle où vous y revenez, est coupée en deux. Pour la période où vous étiez résident, vous êtes imposable en France sur l’ensemble de vos revenus. Pour la période où vous étiez non-résident, vous ne l’êtes que sur vos revenus de source française. Les deux périodes se déclarent ensemble, l’année suivante, en distinguant les revenus de chacune.
La date retenue est celle du transfert effectif du domicile, et non celle d’une démarche administrative. Au départ comme au retour, elle se documente par des pièces datées : bail ou acte d’acquisition, déménagement, inscription scolaire, fin de contrat de travail, affiliation au régime social local. Pour l’ensemble des questions que pose un départ (non-résidence, exit tax, patrimoine de l’expatrié), voyez ma page consacrée à l’accompagnement fiscal de l’expatriation.
Conséquences patrimoniales d’un changement de résidence fiscale
Changer de résidence fiscale modifie le régime de chaque composante du patrimoine. Voici les points à examiner avant tout départ.
Revenus étrangers du résident, revenus français du non-résident
Le résident de France déclare ses revenus mondiaux ; la convention applicable dit ensuite quel État peut imposer. Les obligations déclaratives propres aux comptes, contrats d’assurance-vie et trusts étrangers subsistent dans tous les cas.
Le non-résident reste imposable en France sur ses revenus de source française : loyers et plus-values d’immeubles situés en France, rémunérations d’une activité exercée en France, certains revenus de capitaux. Ses revenus sont déterminés selon les règles de droit commun, mais sans déduction des charges du revenu global (article 164 A). L’impôt ne peut être inférieur à un taux minimum de 20 %, porté à 30 % au-delà de la limite supérieure de la deuxième tranche du barème. Le contribuable peut toutefois obtenir l’application de son taux moyen s’il démontre que l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus mondiaux serait inférieur (article 197 A).
Prélèvements sociaux
Le résident de France supporte les prélèvements sociaux sur ses revenus du patrimoine et ses produits de placement. Le non-résident y reste soumis sur ses revenus immobiliers de source française : revenus fonciers et plus-values immobilières (article L. 136-6 du code de la sécurité sociale). Mais s’il relève, pour l’assurance maladie, du régime d’un autre État soumis au règlement européen de coordination des systèmes de sécurité sociale, et n’est pas à la charge d’un régime français, il n’acquitte que le prélèvement de solidarité de 7,5 % (article 235 ter du code général des impôts).
IFI et plus-values immobilières des non-résidents
L’impôt sur la fortune immobilière s’applique lorsque le patrimoine immobilier net taxable dépasse 1 300 000 euros au 1er janvier. Le résident y inclut ses immeubles situés en France et à l’étranger. Le non-résident n’est imposable qu’à raison de ses biens et droits immobiliers situés en France, y compris la fraction immobilière des parts de sociétés qu’il détient (article 964).
La plus-value réalisée par un non-résident sur la vente d’un immeuble situé en France est soumise à un prélèvement de 19 % pour les personnes physiques, sous réserve des conventions (article 244 bis A). La vente de l’ancienne résidence principale peut toutefois échapper à ce prélèvement, sous conditions, lorsque le contribuable s’est installé dans un État de l’Union européenne ou dans un État lié à la France par des conventions d’assistance administrative et de recouvrement. Il faut notamment que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de l’année suivant le départ, et que le logement n’ait pas été mis à la disposition de tiers entre-temps.
Exit tax : les plus-values latentes au départ
Le contribuable domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant son départ est imposé, lors du transfert de son domicile fiscal hors de France, sur les plus-values latentes de ses titres. L’imposition joue lorsque ces titres représentent au moins 50 % des bénéfices d’une société ou que leur valeur globale excède 800 000 euros (article 167 bis). Le paiement est automatiquement suspendu en cas d’installation dans un État de l’Union européenne ou dans un État lié à la France par des conventions d’assistance administrative et de recouvrement. Ailleurs, le sursis est accordé sur demande, moyennant des garanties. L’impôt est dégrevé si les titres sont toujours détenus deux ans après le départ, ou cinq ans lorsque leur valeur excède 2,57 millions d’euros. Le simulateur d’exit tax du cabinet permet d’estimer l’enjeu.
Successions et donations internationales
La résidence fiscale commande aussi les droits de mutation à titre gratuit. Lorsque le défunt ou le donateur est domicilié en France, tous ses biens, situés en France comme à l’étranger, sont taxables en France. Lorsqu’il ne l’est pas, seuls les biens situés en France le sont, sauf si l’héritier ou le donataire est domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années : les biens reçus y sont alors taxables quelle que soit leur situation (article 750 ter). Les conventions en matière de successions, moins nombreuses, peuvent modifier ces règles : une succession internationale s’anticipe dès le changement de résidence.
Contrôle et redressement de la résidence fiscale : se défendre
Un contrôle de résidence se gagne ou se perd sur les pièces, et l’échange international d’informations rend visibles la plupart des situations.
Comment l’administration remet en cause une résidence à l’étranger
Le contrôle commence souvent par une demande d’éclaircissements ou de justifications sur la situation et les charges de famille (articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales). Il peut se poursuivre par un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, possible que le contribuable ait ou non son domicile fiscal en France (article L. 12). Cet examen, en principe limité à un an, est prorogé du temps nécessaire pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l’étranger.
L’administration croise ses propres informations avec celles des autres États : échanges automatiques sur les comptes financiers, demandes ciblées, assistance administrative internationale en matière fiscale. Lorsqu’elle a interrogé un État étranger dans le délai de reprise, elle peut rectifier l’imposition au-delà de ce délai, jusqu’à la fin de la deuxième année suivant la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant l’expiration du délai initial. Le contribuable doit avoir été informé de la demande et de la réponse dans les soixante jours (article L. 188 A).
Charge de la preuve : qui doit prouver quoi
- En procédure de rectification contradictoire, il appartient en principe à l’administration d’établir que le contribuable avait son domicile fiscal en France.
- La charge s’inverse lorsque l’imposition est établie d’office (article L. 193). C’est le cas du contribuable que l’administration regarde comme domicilié en France et qui n’a pas déposé de déclaration d’ensemble de ses revenus (article L. 66). La mise en demeure préalable n’est même pas requise lorsqu’il a transféré son domicile à l’étranger sans déposer sa déclaration (article L. 67).
- Sur le critère de l’activité professionnelle, c’est au contribuable de justifier du caractère accessoire de son activité en France, et au dirigeant d’une grande entreprise de renverser la présomption légale.
Même lorsque la charge de la preuve pèse sur l’administration, le juge se prononce au vu de l’ensemble des pièces du dossier. Un contribuable qui ne produit rien laisse le champ libre aux indices réunis contre lui.
Les documents qui prouvent réellement une résidence fiscale
Les pièces se réunissent au moment où les faits se produisent : reconstituées trois ans plus tard, elles perdent l’essentiel de leur force.
| Critère | Ce qui est examiné | Pièces utiles |
|---|---|---|
| Foyer | Lieu de vie habituel de la famille ou, pour un célibataire, centre de la vie personnelle | Bail ou acte d’acquisition à l’étranger, sort du logement français (vente, location, résiliation), scolarisation des enfants, emploi du conjoint, factures d’énergie et de télécommunications |
| Séjour principal | Durée de présence effective, lorsque aucun foyer n’est identifié | Titres de transport, tampons de passeport, relevés de carte bancaire, calendrier de présence |
| Activité professionnelle | Lieu d’exercice effectif, caractère principal ou accessoire | Contrat de travail ou mandat local, procès-verbaux, lieux de signature des actes, agendas, organigramme, délégations de pouvoirs |
| Centre des intérêts économiques | Origine des revenus, lieu des investissements et de l’administration des biens | Répartition des revenus par pays, composition du patrimoine avant et après le départ, comptes bancaires, mandats de gestion |
| Résidence conventionnelle | Foyer permanent, intérêts vitaux, séjour habituel | Attestation de résidence fiscale de l’autre État, déclarations et avis d’imposition étrangers, affiliation au régime social local |
L’attestation de résidence fiscale délivrée par l’État d’accueil ne lie pas l’administration française, mais son absence est presque toujours retenue contre le contribuable : c’est la première pièce à demander dès l’installation.
Résidence fictive : un délai de reprise porté à dix ans
En principe, l’administration peut rectifier l’impôt sur le revenu jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle il est dû. Depuis la loi de finances pour 2025, ce délai est porté à dix ans lorsqu’une personne physique « se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger » (article L. 169 du livre des procédures fiscales, troisième alinéa).
Ce délai allongé a deux limites, décisives pour la défense :
- il suppose une domiciliation fausse. Selon la réponse du Gouvernement publiée au Journal officiel du Sénat le 5 juin 2025 (question n° 03693), il revient à l’administration d’établir que la domiciliation invoquée est contraire à la réalité. Une simple divergence d’appréciation sur des critères discutables ne devrait pas suffire ;
- il ne vise que les catégories de revenus omises dans toutes les déclarations déposées dans le délai légal. Il ne s’applique pas lorsque les revenus ont été déclarés, même dans une mauvaise catégorie (article L. 169, quatrième alinéa).
Pénalités, manquement délibéré et abus de droit
Au rappel d’impôt s’ajoutent l’intérêt de retard et, le cas échéant, des majorations :
- 10 % en cas de dépôt tardif d’une déclaration, 40 % si la déclaration n’est pas déposée dans les trente jours d’une mise en demeure, 80 % en cas d’activité occulte (article 1728) ;
- 40 % en cas de manquement délibéré, 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou d’abus de droit (article 1729).
Une domiciliation de pure façade peut aussi être écartée sur le fondement de l’abus de droit, lorsque les actes invoqués ont un caractère fictif ou n’ont été inspirés que par un but fiscal (article L. 64). Le contribuable peut alors demander la saisine du comité de l’abus de droit fiscal. Lorsque le comité a été saisi, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu (article L. 192). Les pénalités ne sont jamais automatiques : l’administration doit en établir le bien-fondé.
Contester : de la proposition de rectification au tribunal administratif
La défense se construit dès la première lettre de l’administration.
- Répondre aux demandes d’éclaircissements et de justifications dans les délais, sur le bon critère et avec des pièces choisies.
- Répondre à la proposition de rectification dans le délai indiqué, en contestant à la fois le principe de la domiciliation en France, l’application de la convention et les pénalités.
- Solliciter les recours internes : supérieur hiérarchique du vérificateur, puis interlocuteur départemental.
- Former une réclamation après la mise en recouvrement, préalable obligatoire à la saisine du tribunal administratif, puis, le cas échéant, faire appel.
- Engager, s’il y a lieu, une procédure amiable, en parallèle ou en complément, lorsque l’autre État vous impose aussi comme résident.
Avant un départ, il est aussi possible de demander à l’administration de prendre formellement position sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal (article L. 80 B, 1°, du livre des procédures fiscales). Elle doit alors se prononcer dans un délai de trois mois. Ce rescrit l’engage, mais suppose une présentation complète et sincère de la situation : son opportunité s’apprécie au cas par cas. Pour une vue d’ensemble de la procédure, voyez ma page consacrée au contrôle et contentieux fiscal.
Vous avez reçu une demande de renseignements ou une proposition de rectification sur votre résidence ? J’examine la régularité du contrôle, le critère invoqué, la convention applicable et les pénalités, puis je construis votre réponse.
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Comment j’interviens sur votre résidence fiscale
J’exerce seul, en fiscalité internationale : chaque dossier de résidence est traité personnellement, du premier échange à la procédure contentieuse.
Audit de résidence fiscale
J’examine votre situation au regard des quatre critères de l’article 4 B, puis de la convention applicable avec l’autre État. J’identifie les critères qui vous rattachent encore à la France, les pièces qui manquent et les risques pour les années non prescrites.
Sécuriser un départ ou un retour
Avant le départ, je vous aide à ordonner les étapes : déplacement du foyer, organisation de l’activité et des mandats, structure des revenus et du patrimoine, exit tax, déclarations de l’année du départ, constitution du dossier de preuve. Au retour, je vérifie l’accès aux régimes d’impatriation et la date de bascule.
Assistance pendant le contrôle
Je prends en charge les échanges avec l’administration : réponses aux demandes de renseignements, suivi de l’examen de situation fiscale personnelle, réponse à la proposition de rectification, recours hiérarchiques. Je place le débat sur le bon critère et je conteste, lorsqu’ils ne sont pas fondés, les pénalités et le délai de reprise de dix ans.
Contentieux et procédure amiable
Si le désaccord persiste, je forme la réclamation et je conduis la procédure devant le tribunal administratif, puis devant la cour administrative d’appel. Lorsque deux États vous imposent comme résident, j’articule le contentieux français avec la procédure amiable prévue par la convention, en lien avec votre conseil dans l’autre pays.
Résidence fiscale : questions fréquentes
Comment déterminer son domicile fiscal ?
On applique l’article 4 B du code général des impôts : votre domicile fiscal est en France si vous y avez votre foyer ou, à défaut, votre lieu de séjour principal, si vous y exercez votre activité professionnelle principale, ou si vous y avez le centre de vos intérêts économiques. Un seul de ces critères suffit.
Comment savoir quelle est ma résidence fiscale ?
En deux temps. D’abord, vérifiez si vous remplissez l’un des critères de l’article 4 B : foyer, activité principale ou intérêts économiques en France. Ensuite, si un autre État vous considère aussi comme son résident, appliquez la convention fiscale entre les deux pays : c’est elle qui désigne votre État de résidence.
Est-il possible d’avoir deux résidences fiscales ?
Oui, au regard des lois nationales : une personne qui vit en alternance entre la France et un autre pays peut être résidente des deux. La convention fiscale tranche alors ce conflit et désigne un seul État de résidence, par une cascade de critères. En l’absence de convention, chaque État peut vous imposer.
Quelle est la différence entre la résidence fiscale et la résidence principale ?
La résidence fiscale rattache une personne à un État pour l’impôt : elle détermine où vous êtes imposé sur vos revenus. La résidence principale est un logement, celui que vous occupez habituellement, qui sert notamment à l’exonération de la plus-value de cession. On peut conserver un logement en France sans y être résident fiscal, et inversement.
Qui est considéré comme un résident fiscal en France ?
Toute personne qui a en France son foyer ou son lieu de séjour principal, y exerce une activité professionnelle non accessoire ou y a le centre de ses intérêts économiques, sous réserve des conventions. S’y ajoutent certains agents publics en poste à l’étranger. La nationalité n’entre pas en compte : un étranger peut être résident fiscal français.
Qu’est-ce que le NIF et quel lien avec la résidence fiscale ?
Le NIF est le numéro d’identification fiscale attribué par votre État de résidence ; en France, c’est le numéro fiscal qui figure sur la déclaration de revenus et l’avis d’impôt. Les banques et assureurs doivent recueillir votre pays de résidence fiscale et votre NIF pour l’échange automatique d’informations entre administrations.
Peut-on être résident fiscal français en passant moins de 183 jours en France ?
Oui. L’article 4 B du code général des impôts ne fixe aucun seuil de 183 jours. Si votre famille vit en France, votre foyer y est, quel que soit le nombre de jours passés à l’étranger. La durée de séjour ne compte que si aucun foyer ne peut être identifié.
Quelle est la différence entre domicile fiscal et résidence fiscale ?
Le domicile fiscal est la notion du droit français, définie par l’article 4 B du code général des impôts. La résidence fiscale est la notion des conventions internationales, qui départagent une personne revendiquée par deux États. On détermine d’abord le domicile fiscal, puis, en cas de conflit, la résidence au sens de la convention.
Comment prouver sa résidence fiscale à l’étranger ?
Par des pièces datées, réunies dès l’installation : bail ou acte d’acquisition, scolarisation des enfants, emploi du conjoint, contrat de travail local, affiliation au régime social, déclarations et avis d’imposition étrangers. L’attestation de résidence fiscale de l’État d’accueil ne lie pas l’administration française, mais son absence est presque toujours retenue contre vous.
Mon conjoint reste en France : suis-je encore résident fiscal français ?
En principe, oui. Le foyer s’entend du lieu où vit la famille, sans tenir compte des séjours faits ailleurs pour des raisons professionnelles. Si votre conjoint et vos enfants restent en France, vous y êtes domicilié en droit interne. Seule une convention fiscale peut, dans certains cas, vous attribuer la résidence de l’autre État.
Le télétravail depuis l’étranger fait-il perdre la résidence fiscale française ?
Pas à lui seul. Si votre foyer reste en France, vous restez résident fiscal français, même en télétravaillant depuis l’étranger. Si vous vous installez réellement à l’étranger avec votre famille, vous pouvez devenir résident de l’autre État. Les travailleurs frontaliers relèvent, eux, de règles propres à chaque convention.
Comment contester un redressement fondé sur la résidence fiscale ?
En répondant à la proposition de rectification dans le délai indiqué, sur le principe de la domiciliation, l’application de la convention et les pénalités, puis par une réclamation et, si nécessaire, devant le tribunal administratif. Une procédure amiable peut être engagée lorsque l’autre État vous impose aussi. Les pièces réunies dès le départ sont décisives.
Votre résidence fiscale soulève une question : départ, retour, double résidence, contrôle ? Décrivez-moi votre situation : pays concernés, composition du foyer, activité, sources de revenus et, le cas échéant, courriers de l’administration. Je vous remets une analyse juridique motivée, datée et couverte par le secret professionnel.
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Page à jour au 29 septembre 2026. Sources : code général des impôts, articles 4 A, 4 B, 81 A, 155 B, 164 A, 167 bis, 182 A, 197 A, 209, 235 ter, 244 bis A, 750 ter, 964, 1728 et 1729 ; livre des procédures fiscales, articles L. 10, L. 12, L. 16, L. 64, L. 66, L. 67, L. 80 B, L. 169, L. 188 A, L. 192 et L. 193 ; code de la sécurité sociale, article L. 136-6 ; BOI-IR-CHAMP-10 ; CE, Section, 3 novembre 1995, n° 126513 ; CE, Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276, Schneider Electric ; CE, 27 janvier 2010, n° 294784 ; CE, 9 novembre 2015, n° 370054 ; CE, 27 juin 2018, n° 408609 ; CE, 7 octobre 2020, n° 426124 ; CE, 20 mars 2023, n° 452718 ; CE, 5 février 2024, n° 469771 ; réponse ministérielle, JO Sénat, 5 juin 2025, question n° 03693 ; modèle de convention fiscale de l’OCDE, articles 4 et 25 ; directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017.
