Vous êtes née aux États-Unis et vous n’y avez jamais vécu. Ou vous vivez à Paris depuis douze ans avec un passeport américain. Ou votre conjoint est américain et votre assurance-vie vient de devenir un problème. Dans ces trois situations, le réflexe est le même : chercher un avocat fiscaliste franco-américain capable de traiter les deux côtés du dossier.
Mon intervention porte sur le côté français et conventionnel de votre situation : la résidence fiscale au sens de la convention du 31 août 1994, l’élimination de la double imposition, le traitement français de vos contrats et de vos trusts, la transmission sous la convention du 24 novembre 1978, vos obligations déclaratives en France. Le volet américain interne — déclaration 1040, FBAR, formulaires 8938 et 8621 — relève du professionnel américain qui établit vos déclarations : le vôtre, ou celui que vous choisirez. Je coordonne mon analyse avec la sienne.
Cette page explique ce que le droit français et les deux conventions font réellement de votre situation, à quel moment une analyse écrite change l’issue plutôt que d’ajouter un formulaire de plus, et ce qu’un avocat fiscaliste franco-américain traite — ou ne traite pas.
Qu’est-ce qu’une US person ?
Une US person est une personne que le droit fiscal américain impose sur ses revenus mondiaux quel que soit son lieu de résidence : le citoyen américain, y compris par le seul fait d’être né sur le sol des États-Unis, le titulaire d’une carte verte, et la personne qui satisfait au test de présence substantielle sur le territoire américain.
Cette définition est la clé de tout le dossier, parce qu’elle produit une situation que presque aucun autre pays ne connaît : les États-Unis imposent sur la nationalité, la France impose sur la résidence. Un Français installé à New York cesse, en règle générale, d’être imposable en France sur ses revenus mondiaux. Un Américain installé à Paris ne cesse jamais d’être imposable aux États-Unis sur les siens. La superposition des deux systèmes n’est pas un accident : elle est structurelle, et la convention fiscale ne la supprime pas — elle l’organise.
La citoyenneté américaine, y compris par le seul lieu de naissance
Le droit américain de la nationalité repose largement sur le droit du sol. Une personne née sur le territoire des États-Unis est, sauf exception étroite, citoyenne américaine, même si ses parents étaient de passage, même si elle a quitté le pays à l’âge de six mois, même si elle n’a jamais demandé ni utilisé de passeport américain, même si elle ignore sa propre nationalité. C’est la situation des Américains accidentels, très nombreux en France, qui découvrent leur qualité de contribuable américain à quarante ou cinquante ans, le plus souvent par une lettre de leur banque.
La citoyenneté peut également se transmettre par filiation, sous conditions de résidence antérieure du parent américain aux États-Unis. J’examine régulièrement des dossiers où un enfant né en France de mère américaine est lui-même US person sans que personne, dans la famille, ne l’ait jamais envisagé.
La carte verte et le statut de résident permanent
Le titulaire d’une green card reste une US person tant que ce statut n’a pas été formellement abandonné. Le point est mal compris et coûte cher. Quitter physiquement les États-Unis, laisser la carte expirer, cesser d’y revenir ne met fin à rien sur le plan fiscal : le statut subsiste jusqu’à l’accomplissement des formalités d’abandon. Des clients viennent me voir en croyant avoir tourné la page depuis dix ans, alors que l’obligation déclarative américaine a couru sans interruption.
Le test de présence substantielle
Une personne qui n’est ni citoyenne ni titulaire d’une carte verte devient néanmoins US person si sa présence physique aux États-Unis atteint un seuil calculé sur trois années, les jours de l’année en cours comptant en totalité, ceux de l’année précédente pour un tiers et ceux de l’antépénultième année pour un sixième. Les dirigeants qui font des allers-retours réguliers, les consultants en mission longue et les familles qui passent tous leurs étés en Floride franchissent ce seuil sans s’en apercevoir.
Être une US person n’est pas une question de sentiment d’appartenance, de langue parlée ou de lieu de vie. C’est une qualification juridique objective, qui se constate et ne se choisit pas. La première question que traite un avocat fiscaliste franco-américain dans tout dossier est donc celle-ci : l’êtes-vous, et depuis quand ? La seconde question, immédiatement après, est celle des conséquences françaises de cette qualification.
Cinq situations dans lesquelles consulter un avocat fiscaliste franco-américain
Personne ne se présente en disant « je suis une US person ». Les dossiers que je reçois comme avocat fiscaliste franco-américain se répartissent en cinq profils, dont les enjeux juridiques et l’urgence diffèrent radicalement.
1. L’Américain accidentel
Né aux États-Unis, parti enfant, sans lien réel avec le pays. Il découvre sa situation par un courrier bancaire lui demandant un numéro d’identification fiscale américain. L’enjeu n’est presque jamais l’impôt lui-même — ses revenus français, fortement taxés en France, laissent peu ou pas d’impôt américain résiduel — mais la régularisation déclarative et l’accès aux services bancaires. La question stratégique est celle de la trajectoire : se mettre en conformité pour rester citoyen, ou se mettre en conformité pour pouvoir renoncer.
2. L’expatrié américain installé en France
Il vit et travaille en France, y paie ses impôts, et continue de déposer une déclaration américaine. Ses difficultés sont patrimoniales : plan d’épargne retraite français, assurance-vie, participation dans une société, stock-options, résidence principale. Chacun de ces instruments a un traitement français qu’il connaît et un traitement américain qui le surprend.
3. Le couple franco-américain
Un conjoint américain, un conjoint français, un foyer fiscal français commun. Le régime matrimonial, le sort du logement familial, les donations entre époux et la succession du premier mourant soulèvent ici des questions que ni le notaire seul ni le préparateur américain seul ne peuvent trancher, parce qu’elles relèvent de la convention de 1978 et du droit civil des deux pays.
4. L’entrepreneur US person
Il détient une SARL, une SAS ou une holding française. Cette détention déclenche, côté américain, des régimes de transparence et d’imposition courante des bénéfices non distribués qui peuvent transformer une société française parfaitement ordinaire en source d’imposition américaine immédiate. Côté français, la question est celle de la structuration, des flux de dividendes et de la retenue à la source conventionnelle.
5. Le candidat à la renonciation
Il a décidé, ou envisage, de renoncer à la citoyenneté américaine. C’est le profil où l’erreur de séquence est la plus coûteuse : renoncer avant d’avoir traité la conformité, l’assurance-vie et la détention de titres produit des conséquences que l’on ne peut plus corriger ensuite.
| Profil | Déclencheur habituel | Enjeu français dominant | Degré d’urgence |
|---|---|---|---|
| Américain accidentel | Courrier de la banque (FATCA) | Comptes, contrats, trajectoire de régularisation | Élevé — la banque fixe un délai |
| Expatrié américain en France | Souscription d’un produit d’épargne | Assurance-vie, PER, participations | Moyen — mais l’antériorité aggrave |
| Couple franco-américain | Achat immobilier, naissance, décès | Régime matrimonial, transmission | Variable — critique au décès |
| Entrepreneur US person | Constitution ou cession de société | Structuration, dividendes, retenue à la source | Élevé avant toute opération |
| Candidat à la renonciation | Décision personnelle, refus bancaire | Séquence des opérations, résidence, patrimoine | Élevé — l’ordre est irréversible |
Deux conventions, pas une : 1994 pour les revenus, 1978 pour les successions
C’est l’erreur la plus répandue, y compris chez des professionnels qui se présentent comme avocat fiscaliste franco-américain : parler de « la convention fiscale franco-américaine » au singulier. Il en existe deux, distinctes, signées à seize ans d’écart, portant sur des impôts différents et dotées de règles différentes. Un raisonnement construit sur l’une pour résoudre une question relevant de l’autre est simplement faux.
| Convention du 31 août 1994 | Convention du 24 novembre 1978 | |
|---|---|---|
| Objet | Impôts sur le revenu et sur la fortune | Impôts sur les successions et sur les donations |
| Signature | Paris, 31 août 1994 (avec échange de lettres) | 24 novembre 1978 |
| Avenants | Washington, 8 décembre 2004 ; Paris, 13 janvier 2009 | Washington, 8 décembre 2004 |
| Critère de rattachement | Résidence (article 4) | Domicile (article 4) |
| Notion clé | Résident d’un État contractant | Situs des biens et domicile du défunt ou du donateur |
| Élimination de la double imposition | Article 24 (crédits d’impôt) | Article 12 (exonérations et crédits) |
La coïncidence est piégeuse : les deux conventions ont chacune reçu un avenant signé le même jour, le 8 décembre 2004, publiés par deux décrets distincts. Retenez surtout que le domicile au sens de la convention successorale n’est pas la résidence au sens de la convention sur les revenus : les deux notions ont leurs propres critères, leurs propres séries de départage, et une personne peut parfaitement être résidente de France pour ses revenus et domiciliée aux États-Unis pour sa succession.
Une question sur votre situation précise ?
Chaque dossier traité par un avocat fiscaliste franco-américain se juge sur ses faits : dates, durées de séjour, nature des actifs, régime matrimonial. Exposez-moi la vôtre : je vous réponds par une analyse motivée et datée, qui identifie les régimes applicables et les décisions à prendre dans l’ordre.
La résidence fiscale : l’article 4 de la convention de 1994
Avant tout calcul, une question : de quel État êtes-vous résident au sens de la convention ? Elle commande l’ensemble des règles de répartition du pouvoir d’imposer.
L’article 4, paragraphe 1, définit le résident comme la personne qui, en vertu de la législation d’un État, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Côté français, le renvoi se fait aux critères de l’article 4 B du code général des impôts : foyer ou lieu de séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques.
L’article 4, paragraphe 2 a) de la convention de 1994 dispose que la France ne considère un citoyen des États-Unis ou un titulaire de la carte verte comme un résident des États-Unis que lorsque cette personne y séjourne à titre principal, ou serait résidente des États-Unis et non d’un État tiers en application des principes de l’article 4, paragraphe 3.
Autrement dit : la seule citoyenneté américaine ne fait pas de vous, aux yeux de la France, un résident des États-Unis. L’Américain installé à Paris est, pour l’application de la convention, un résident de France — et c’est la France qui impose ses revenus mondiaux.
Double résidence : les critères de départage de l’article 4, paragraphe 4
Lorsqu’une personne physique est résidente des deux États au sens du paragraphe 1, le paragraphe 4 organise le départage par critères successifs, dans cet ordre impératif :
- Le foyer d’habitation permanent ; si elle en dispose dans les deux États, l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits — le centre des intérêts vitaux ;
- Si ce centre ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer permanent dans aucun des deux États, l’État où elle séjourne de façon habituelle ;
- À défaut, si elle séjourne habituellement dans les deux États ou dans aucun, l’État dont elle possède la nationalité ;
- Enfin, si elle possède les deux nationalités ou aucune, l’accord amiable entre autorités compétentes.
Ces critères ne sont pas des indices à pondérer : ils s’appliquent l’un après l’autre, et l’on ne passe au suivant que si le précédent ne tranche pas. Cette rigueur est une bonne nouvelle pour le contribuable bien conseillé, car elle rend la question démontrable par des pièces — baux, factures, relevés, scolarité des enfants, jours de présence — plutôt que par une appréciation d’ensemble. C’est aussi le point qu’un avocat fiscaliste franco-américain traite le plus souvent en amont d’un contrôle, de la même manière que pour une expatriation depuis la France.
Éliminer la double imposition : comment fonctionne réellement l’article 24
La convention n’empêche pas les États-Unis d’imposer leurs citoyens. Elle le dit expressément : l’article 29, paragraphe 2, prévoit que, nonobstant les autres stipulations, les États-Unis peuvent imposer leurs résidents et leurs citoyens comme si la convention n’existait pas. C’est la clause de sauvegarde, le cœur du problème franco-américain. Le paragraphe 3 en réserve toutefois l’effet pour certaines dispositions, au premier rang desquelles l’article 24 lui-même, la non-discrimination et la procédure amiable.
L’article 24 organise alors le mécanisme de correction. Pour un résident de France, la France prend en compte les revenus de source américaine dans le calcul de l’impôt français, puis accorde un crédit d’impôt dont le montant dépend de la catégorie de revenu :
| Catégorie de revenu | Crédit accordé par la France (art. 24, § 1 a) | Effet pratique |
|---|---|---|
| Revenus non visés ci-dessous (salaires, revenus immobiliers américains, etc.) | Crédit égal à l’impôt français correspondant à ces revenus | Neutralisation en France ; les revenus restent pris en compte pour le taux |
| Dividendes (art. 10), intérêts (art. 11), gains en capital du § 1 de l’art. 13, jetons de présence (art. 16), artistes et sportifs (art. 17) | Crédit égal à l’impôt payé aux États-Unis, plafonné à l’impôt français correspondant | Imputation réelle ; un différentiel de taux reste à la charge du contribuable |
| Professions indépendantes (art. 14) | Crédit égal à l’impôt français correspondant, sous la limite du § 4 de l’art. 14 | Neutralisation encadrée |
Résident de France et citoyen américain : le crédit supplémentaire et la requalification de la source
Vient ensuite la disposition spécifique aux personnes qui cumulent les deux qualités. L’article 24, paragraphe 1 b), prévoit que la personne physique qui est à la fois résidente de France et citoyenne des États-Unis bénéficie également du crédit égal à l’impôt français pour certains revenus de source américaine — dividendes, intérêts et redevances payés par les États-Unis, par une collectivité publique américaine, par une société cotée ou par une société américaine dans laquelle le résident de France détient moins de 10 % des droits de vote.
Symétriquement, le paragraphe 2 b) impose aux États-Unis d’accorder un crédit pour l’impôt français payé après application du crédit conventionnel, et surtout — mécanisme décisif et méconnu — de considérer certains revenus comme étant de source française dans la mesure nécessaire pour que ce crédit produise effet. C’est la règle dite de resourcing. Elle est la raison pour laquelle un Américain résidant en France, correctement conseillé, n’acquitte souvent aucun impôt américain résiduel — et la raison pour laquelle, mal appliquée, il en acquitte un.
Le montant final d’impôt américain dépend directement de la qualification française des revenus et du crédit effectivement accordé par la France. Le volet français n’est pas un préalable administratif au volet américain : il en détermine le résultat. C’est précisément l’articulation qu’un avocat fiscaliste franco-américain documente à l’intention du professionnel américain en charge de vos déclarations, avec les références conventionnelles et les montants retenus.
Vos obligations déclaratives des deux côtés
Deux systèmes, deux séries d’obligations, deux calendriers et deux régimes de sanctions. Le tableau ci-dessous distingue ce que je traite du reste.
| Obligation | Fondement | Objet | Traitée par |
|---|---|---|---|
| Déclaration des revenus (2042 et annexes) | CGI | Revenus mondiaux du résident de France | Volet français |
| Déclaration 2047 des revenus de source étrangère | CGI | Revenus américains et crédits d’impôt conventionnels | Volet français |
| Formulaire 3916-3916 bis | Art. 1649 A et 1649 AA du CGI | Comptes, comptes d’actifs numériques et contrats d’assurance-vie détenus hors de France | Volet français |
| Déclaration de trust | Art. 1649 AB du CGI | Constitution, modification, extinction et contenu du trust | Volet français |
| Déclaration de succession ou de donation | CGI et convention de 1978 | Transmission à titre gratuit | Volet français |
| Déclaration de revenus américaine (1040) | Droit fiscal américain | Revenus mondiaux du citoyen ou résident américain | Professionnel américain |
| FBAR (FinCEN 114) | Droit américain | Comptes financiers hors des États-Unis | Professionnel américain |
| Formulaire 8938 | FATCA | Actifs financiers étrangers déterminés | Professionnel américain |
| Formulaire 8621 | Régime PFIC | Participations dans des fonds étrangers | Professionnel américain |
Les sanctions françaises en cas de défaut de déclaration
Côté français, la sanction la mieux connue est celle de l’absence de déclaration de compte à l’étranger : une amende forfaitaire de 1 500 € par compte et par année non déclarée, portée à 10 000 € lorsque le compte est détenu dans un État n’ayant pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative. Les États-Unis ayant conclu une telle convention, c’est le montant de 1 500 € qui s’applique aux comptes américains — mais il se multiplie par le nombre de comptes et par le nombre d’années, sans plafond global. Un dossier de cinq comptes sur six ans n’est pas un dossier à 1 500 €.
Cette dimension répressive est la raison pour laquelle une régularisation franco-américaine se prépare, et ne s’improvise pas. Elle relève de la même logique que tout dossier de contrôle et contentieux fiscal : l’ordre dans lequel les déclarations sont déposées, et ce qu’elles révèlent, engage la suite.
Assurance-vie française et US person : le problème de la qualification PFIC
C’est le sujet sur lequel je reçois le plus de dossiers, et celui que le web juridique francophone traite le moins. Le produit d’épargne le plus banal de France — le contrat d’assurance-vie multisupport — est, pour une US person, l’un des instruments les plus défavorables qui soient.
Deux difficultés se superposent. D’abord, le contrat lui-même : l’enveloppe française n’est pas nécessairement reconnue comme un contrat d’assurance au sens du droit fiscal américain, de sorte que la fiscalité de faveur française — capitalisation sans imposition annuelle, abattement après huit ans, régime successoral propre — peut ne produire aucun effet côté américain. Ensuite, et surtout, les unités de compte : les OPCVM, SICAV et FCP français ou luxembourgeois qui composent le contrat relèvent, du point de vue américain, de la catégorie des passive foreign investment companies. Le régime qui leur est appliqué est délibérément dissuasif — imposition différée assortie d’un intérêt de retard, taux majoré, obligations déclaratives lourdes.
Un conseiller bancaire recommande à un client qu’il sait américain un contrat d’assurance-vie, « le placement préféré des Français ». Huit ans plus tard, le client apprend que ce contrat a généré une obligation déclarative annuelle non remplie, une imposition américaine calculée rétroactivement avec intérêts, et qu’il figure de surcroît sur le formulaire 3916-3916 bis s’il s’agit d’un contrat souscrit hors de France. Le gain fiscal français a été intégralement absorbé — et au-delà.
Qualification, rachats et transmission : le volet français
Ce qu’apporte sur ce point un avocat fiscaliste franco-américain est le volet français de la question : la qualification exacte du contrat au regard du droit français des assurances et du code général des impôts, le sort des rachats et de la clause bénéficiaire, l’articulation avec l’obligation déclarative de l’article 1649 AA du CGI, et surtout les alternatives disponibles en droit français pour une personne exposée au système américain — compte-titres en titres vifs, contrat de capitalisation, arbitrages de composition, structuration successorale. La mécanique déclarative américaine correspondante revient à votre professionnel américain, qui travaille sur la base de cette qualification.
La même analyse vaut, avec des nuances, pour le plan d’épargne en actions, le plan d’épargne retraite et les fonds logés dans un contrat luxembourgeois. Ces arbitrages relèvent d’une approche globale de gestion de patrimoine, dans laquelle la contrainte américaine devient un paramètre de construction et non une découverte tardive.
Trusts américains et fiscalité française
Le revocable living trust est, aux États-Unis, un outil d’organisation patrimoniale d’une banalité absolue : des dizaines de millions de foyers en détiennent un, souvent constitué chez un estate planning attorney pour éviter la procédure de probate. En France, ce même instrument déclenche un régime fiscal spécifique et une obligation déclarative autonome, dont la méconnaissance est lourdement sanctionnée.
Deux textes gouvernent la matière :
- L’article 792-0 bis du CGI définit le trust pour l’application du droit fiscal français et organise l’imposition des transmissions réalisées par son intermédiaire, selon que le bénéficiaire est ou non désigné et selon la résidence du constituant.
- L’article 1649 AB du CGI met à la charge de l’administrateur du trust — le trustee — une obligation déclarative portant sur la constitution, la modification et l’extinction du trust, ainsi que sur la valeur de ses biens, dès lors que le constituant ou l’un des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou que le trust comprend un bien ou un droit situé en France.
Qui déclare et qui paie ?
Le trustee d’un trust familial américain est très souvent le constituant lui-même, ou un membre de la famille, ou une banque américaine qui ignore tout du droit français. Personne, dans la chaîne, n’a conscience qu’une obligation déclarative française pèse sur lui. Lorsque le bénéficiaire s’installe en France, l’obligation naît sans que quiconque en soit informé — et elle court.
L’intervention d’un avocat fiscaliste franco-américain consiste ici à qualifier le trust au regard de l’article 792-0 bis, à déterminer qui est redevable de quoi et à quelle date, à identifier si l’obligation déclarative de l’article 1649 AB est née et à préparer, le cas échéant, la régularisation. Là encore, l’analyse est française : elle ne porte pas sur la validité du trust au regard du droit de l’État américain qui l’a vu naître, mais sur ce que le droit français en fait.
Successions et donations transatlantiques : la convention du 24 novembre 1978
La convention successorale répartit le pouvoir d’imposer selon la nature et la localisation des biens — le situs — et selon le domicile du défunt ou du donateur. Son architecture est simple à énoncer et difficile à appliquer.
| Catégorie de biens | Article | État pouvant imposer |
|---|---|---|
| Biens immobiliers | Article 5 | L’État où les biens sont situés |
| Actifs d’un établissement stable ou d’une base fixe professionnelle | Article 6 | L’État où l’établissement stable ou la base fixe est situé |
| Biens mobiliers corporels, autres que le numéraire | Article 7 | L’État où les biens sont situés (règle propre aux navires et aéronefs) |
| Tous les autres biens : actions et parts de société, créances, biens incorporels, numéraire | Article 8 | L’État dont le défunt ou le donateur possédait la citoyenneté ou dans lequel il était domicilié, et si ces biens y sont imposables selon sa législation |
L’article 8 est le pivot. Il signifie que le portefeuille de titres, les comptes et les créances d’un défunt suivent sa personne et non leur lieu de dépôt. Pour un couple franco-américain, la composition du patrimoine détermine donc directement la répartition du pouvoir d’imposer, et une modification de cette composition avant le décès produit des effets fiscaux considérables — dans un sens ou dans l’autre.
Le domicile du défunt ou du donateur
L’article 4 de cette convention organise, comme celle de 1994, un départage du domicile en cas de double domicile : foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis citoyenneté, puis accord amiable. Il comporte en outre une règle spécifique importante : la personne qui possédait la citoyenneté d’un seul des deux États et qui aurait été domiciliée dans les deux est réputée domiciliée seulement dans l’État dont elle possédait la citoyenneté, si elle avait l’intention manifeste d’y conserver son domicile et si elle a été domiciliée dans l’autre État moins de cinq ans au cours des sept années précédant le décès ou la donation. Des variantes existent pour les personnes présentes dans l’autre État en raison d’une affectation professionnelle, ou comme conjoint ou personne à charge.
Biens de communauté, déduction maritale et imputation de l’impôt
La convention comporte enfin deux dispositions dont l’effet pratique est majeur pour les couples :
- L’article 11 traite des biens de communauté et de la déduction maritale. Il assimile à des biens de communauté, pour la détermination de l’impôt français, certains biens acquis à titre onéreux durant le mariage par une personne domiciliée aux États-Unis ou citoyenne américaine et transmis à son conjoint, sauf choix exprès d’un autre régime. Il ouvre par ailleurs, sous conditions et sur option irrévocable de l’exécuteur testamentaire, le bénéfice d’une déduction maritale américaine lorsque le conjoint survivant n’est pas citoyen des États-Unis — alternative au recours à un qualified domestic trust.
- L’article 12 organise l’élimination de la double imposition : lorsque le défunt ou le donateur était domicilié en France, la France impose l’intégralité de l’actif et accorde, sur cet impôt, une déduction égale à l’impôt payé aux États-Unis sur les biens qui y sont imposables, dans la limite de la quote-part de l’impôt français correspondant à ces biens.
Ces mécanismes se combinent avec les règles françaises de territorialité des droits de mutation à titre gratuit et avec le droit civil des libéralités. Je traite ces dossiers en articulation avec le notaire, comme pour toute succession internationale : l’intervention d’un avocat fiscaliste franco-américain y porte sur la qualification conventionnelle et l’impôt français, et le volet américain — calcul de l’estate tax fédérale, applicable exclusion amount, formulaires — revient à un professionnel américain.
Renoncer à la citoyenneté américaine : ce que change le volet français
La renonciation relève d’une procédure administrative et consulaire américaine, assortie d’un régime fiscal de sortie propre au droit américain, décrit par l’administration fiscale américaine sous le nom d’expatriation tax. Ce n’est pas mon domaine, et je ne le traite pas.
Ce que traite un avocat fiscaliste franco-américain, en revanche, est tout ce qui, en droit français, doit être réglé avant la renonciation — parce que rien ne pourra l’être après.
Avant la renonciation : ce qui doit être réglé en droit français
- La séquence. La régularisation déclarative, la restructuration d’un contrat d’assurance-vie, la réorganisation d’une détention de titres, une donation, la clôture ou l’ouverture de comptes : chacune de ces opérations a un coût différent selon qu’elle intervient avant ou après la perte de la citoyenneté.
- La résidence. Renoncer à la citoyenneté américaine ne modifie pas la résidence fiscale française. La personne reste résidente de France, imposable sur ses revenus mondiaux, et devra continuer à démontrer cette résidence.
- L’effet sur dix ans de l’article 29. La convention de 1994 prévoit expressément qu’un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée d’un État contractant peut, pendant une période de dix ans suivant la perte de ce statut, être imposé conformément à la législation de cet État sur les revenus qui y ont leur source. La convention précise que le résident de longue durée s’entend de la personne ayant eu le statut légal de résident permanent pendant au moins huit des quinze dernières années imposables. Renoncer ne referme donc pas immédiatement le dossier : une exposition résiduelle sur les revenus de source américaine subsiste et doit être anticipée.
- La transmission. Le statut au regard de la convention de 1978 est également affecté, notamment pour l’application des règles de domicile de son article 4.
Établir la qualification et l’historique · Régulariser le volet déclaratif français · Traiter les instruments patrimoniaux exposés (assurance-vie, trust, participations) · Faire chiffrer côté américain les conséquences de la sortie · Décider · Renoncer. Inverser deux de ces étapes est, dans mon expérience, la principale cause de regret.
FATCA et vos comptes bancaires français
En application de l’accord intergouvernemental conclu entre la France et les États-Unis, les établissements financiers français identifient leurs clients ayant la qualité de US person et transmettent à l’administration française, qui les retransmet à l’administration américaine, les informations relatives à leurs comptes. C’est par ce canal que la très grande majorité des Américains accidentels découvrent leur situation.
Les difficultés que je rencontre sont toujours les mêmes : demande insistante d’un numéro d’identification fiscale américain que le client n’a pas, refus d’ouverture de compte, refus de commercialiser certains produits d’épargne, et parfois clôture de comptes existants. Face à cela, l’intervention d’un avocat fiscaliste franco-américain combine deux registres : le registre bancaire et le registre fiscal. Le premier relève du droit au compte et des règles applicables à la relation bancaire ; le second de la régularisation de la situation déclarative, seule voie pour sortir durablement du blocage.
Les deux textes de référence français sont accessibles publiquement : la doctrine administrative relative à la convention franco-américaine en matière d’impôts sur le revenu et celle relative à la convention en matière de successions et de donations.
Pourquoi un avocat fiscaliste franco-américain plutôt qu’un préparateur de déclarations
La question mérite d’être posée franchement, parce que les deux métiers ne se recouvrent pas et que la confusion coûte cher.
Un préparateur de déclarations américaines fait une chose, et il la fait bien : établir des déclarations conformes au droit américain. Il ne qualifie pas votre contrat d’assurance-vie au regard du code des assurances français, ne détermine pas votre résidence au sens de l’article 4 de la convention, ne prépare pas une régularisation devant l’administration fiscale française et ne vous assiste pas si celle-ci conteste votre position. Ce n’est ni son rôle, ni son droit.
Trois différences pèsent particulièrement dans les dossiers franco-américains :
| Critère | Avocat fiscaliste franco-américain (volet FR) | Préparateur de déclarations (volet US) |
|---|---|---|
| Secret professionnel | Oui — les échanges sur une situation passée irrégulière sont couverts | Régime différent, sans équivalent en droit français |
| Qualification juridique française | Oui — contrats, trusts, sociétés, transmission | Hors périmètre |
| Défense en contrôle et contentieux français | Oui | Hors périmètre |
| Établissement des formulaires américains | Non | Oui |
Le secret professionnel est le point décisif lorsque la situation passée n’est pas conforme — comptes non déclarés, trust ignoré, contrat souscrit sans analyse. Vous devez pouvoir exposer les faits complets pour être conseillé utilement ; vous ne pouvez le faire en sécurité qu’auprès d’un avocat. C’est la raison pour laquelle, dans la plupart des dossiers de régularisation, l’analyse d’un avocat fiscaliste franco-américain précède l’intervention du préparateur, et non l’inverse.
Avocat fiscaliste franco-américain : ma méthode et mes honoraires
Je n’établis pas de déclarations fiscales américaines et je ne propose pas de forfait de conformité annuelle. Ce que produit un avocat fiscaliste franco-américain est un travail d’avocat : une analyse juridique écrite, motivée, datée, opposable, couverte par le secret professionnel.
La prise de contact
Vous m’exposez votre situation et vous me transmettez les pièces utiles. Nous convenons ensemble de la forme que prend la consultation, selon ce que votre dossier demande. Dans tous les cas, vous repartez avec une analyse qui :
- qualifie votre situation au regard du droit français et des deux conventions, avec les références de texte ;
- identifie les obligations déclaratives françaises nées, la date de leur naissance et le risque associé ;
- traite le sort de vos instruments patrimoniaux — contrats, titres, trusts, immobilier, société ;
- établit l’ordre dans lequel les opérations doivent être conduites ;
- formule les points à faire trancher côté américain, rédigés de manière directement exploitable par votre conseil américain.
La coordination avec votre conseil américain
Le droit fiscal américain interne est traité par un professionnel américain. Si vous en avez déjà un, je travaille directement avec lui. Sinon, le dossier est construit de manière qu’un professionnel américain puisse être saisi d’un périmètre défini, au moment voulu.
Mon rôle est de lui transmettre une qualification française établie — montants, dates, nature des revenus, crédits conventionnels retenus — pour qu’il travaille sur des bases exactes, et de vérifier que le raisonnement conventionnel tient des deux côtés. C’est cette articulation, et non l’addition de deux interventions séparées, qui produit le résultat.
Les honoraires
Les honoraires sont fixés forfaitairement, par écrit, avant tout travail, en fonction du périmètre convenu. Ce forfait est indiqué en réponse à votre demande, après lecture de votre exposé : je ne chiffre pas un dossier franco-américain sans en connaître les faits.
Demander une consultation
Exposez-moi votre situation : nationalité et dates, lieu de résidence, composition du patrimoine, antériorité déclarative, décision envisagée. Je vous indique en retour le périmètre de l’analyse et le forfait correspondant.
Avocat fiscaliste franco-américain : questions fréquentes
Je suis né aux États-Unis mais je suis parti à deux ans. Suis-je vraiment concerné ?
Oui, si vous avez acquis la citoyenneté américaine par la naissance sur le sol américain et que vous n’y avez jamais renoncé formellement. La durée du séjour, l’absence de passeport américain et l’absence de tout lien avec le pays sont sans effet sur la qualification. C’est la situation dite de l’Américain accidentel : elle se traite avec l’aide d’un avocat fiscaliste franco-américain, mais elle ne disparaît pas d’elle-même.
Vais-je payer deux fois l’impôt sur les mêmes revenus ?
En principe non. L’article 24 de la convention du 31 août 1994 organise l’élimination de la double imposition par un système de crédits d’impôt, complété par une règle de requalification de la source des revenus au profit des personnes qui sont à la fois résidentes de France et citoyennes des États-Unis. En pratique, un résident de France dont les revenus sont majoritairement français acquitte souvent peu ou pas d’impôt américain résiduel — à condition que le mécanisme soit correctement appliqué des deux côtés.
Mon assurance-vie française pose-t-elle vraiment un problème ?
Le plus souvent, oui. L’enveloppe française n’est pas nécessairement reconnue comme un contrat d’assurance au sens du droit fiscal américain, et les OPCVM qui composent les unités de compte relèvent du régime américain des passive foreign investment companies, délibérément pénalisant. Les avantages fiscaux français du contrat peuvent être intégralement absorbés par le coût américain. Une analyse préalable, avant souscription ou avant arbitrage, évite une situation difficile à défaire ensuite.
Quelle est la différence entre la convention de 1994 et celle de 1978 ?
Ce sont deux conventions distinctes. Celle du 31 août 1994, modifiée par les avenants du 8 décembre 2004 et du 13 janvier 2009, porte sur les impôts sur le revenu et sur la fortune et raisonne en termes de résidence. Celle du 24 novembre 1978, modifiée par un avenant du 8 décembre 2004, porte sur les impôts sur les successions et sur les donations et raisonne en termes de domicile et de situs des biens. Une question successorale ne se résout pas avec la convention sur les revenus.
Le trust familial américain de mes parents me concerne-t-il si je vis en France ?
Possiblement. L’article 1649 AB du code général des impôts met une obligation déclarative à la charge de l’administrateur du trust dès lors, notamment, qu’un bénéficiaire a son domicile fiscal en France. L’article 792-0 bis du même code gouverne l’imposition des transmissions réalisées par l’intermédiaire du trust. Le fait que le trustee soit américain et ignore le droit français ne fait pas disparaître l’obligation.
Que risque-t-on à ne pas déclarer un compte détenu à l’étranger ?
Une amende forfaitaire de 1 500 € par compte et par année non déclarée, portée à 10 000 € si le compte est détenu dans un État n’ayant pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative. Les États-Unis en ayant conclu une, le montant applicable aux comptes américains est de 1 500 € — mais il se cumule par compte et par année, sans plafond global, et s’ajoute aux rappels d’impôt et intérêts éventuels.
Ma banque me demande un numéro d’identification fiscale américain. Que faire ?
Ne répondez pas dans l’urgence et ne signez aucune attestation dont vous ne maîtrisez pas le contenu : une déclaration inexacte à la banque a des conséquences propres. La demande résulte de FATCA et ne se règle durablement que par la clarification de votre statut et, si vous êtes effectivement une US person, par la régularisation de votre situation déclarative. C’est le point de départ le plus fréquent des dossiers que je traite.
Puis-je renoncer à ma citoyenneté américaine pour régler le problème ?
C’est une voie possible, mais elle se prépare. La renonciation relève d’une procédure américaine assortie d’un régime fiscal de sortie propre. Surtout, l’article 29 de la convention de 1994 permet d’imposer un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée pendant dix ans après la perte du statut, sur les revenus de source américaine. Certaines opérations patrimoniales doivent impérativement intervenir avant, d’autres après.
Je détiens une SAS française et je suis américain. Est-ce un problème ?
La détention d’une société française par une US person déclenche, côté américain, des régimes de transparence et d’imposition courante des bénéfices non distribués qui peuvent rendre imposable aux États-Unis un résultat que la société n’a pas distribué. Côté français, les questions sont celles de la structuration, du traitement des dividendes et de la retenue à la source conventionnelle. Ces deux volets doivent être arbitrés ensemble, idéalement avant la constitution ou avant toute opération sur le capital.
Mon conjoint américain décède : la succession est-elle imposée en France ou aux États-Unis ?
Les deux États peuvent avoir un pouvoir d’imposer, réparti par la convention du 24 novembre 1978 selon la nature des biens. Les immeubles sont imposables là où ils sont situés ; les actions, créances, biens incorporels et le numéraire ne sont imposables que par l’État dont le défunt possédait la citoyenneté ou dans lequel il était domicilié. L’article 12 de la convention organise ensuite l’élimination de la double imposition par imputation.
Rédigez-vous mes déclarations fiscales américaines ?
Non. Un avocat fiscaliste franco-américain établi en France traite le volet français et conventionnel : qualification, obligations déclaratives françaises, traitement des instruments patrimoniaux, transmission, contentieux. Le volet américain interne est établi par le professionnel américain en charge de vos déclarations, sur la base de la qualification française que j’établis et en coordination avec moi.
Combien coûte une consultation et sous quel délai est-elle remise ?
Les honoraires sont forfaitaires, fixés par écrit avant tout travail, en fonction du périmètre convenu et après lecture de votre exposé. Le délai de remise dépend de la complexité du dossier et de la complétude des pièces ; il vous est indiqué en même temps que le forfait.
