Miguel NICOLAS Export control Exportation sans licence : risques pénaux et responsabilité du dirigeant

Exportation sans licence : risques pénaux et responsabilité du dirigeant

Table des matières

Depuis le 1er mai 2026, les articles 414, 428, 350 et 459 du code des douanes ont disparu. En revanche, le risque demeure entier. Une exportation sans licence expose à trois ans d’emprisonnement, à une amende comprise entre une et deux fois la valeur des marchandises et à la confiscation. Surtout, elle met en cause personnellement le dirigeant, qui n’a pas besoin d’avoir signé quoi que ce soit pour être poursuivi.

En effet, la conversation que j’ai le plus souvent avec un dirigeant confronté à une exportation sans licence commence par un malentendu. Il pense discuter d’une irrégularité administrative — une licence oubliée, un formulaire mal rempli. Or il découvre qu’il est en matière pénale, avec une amende calculée non pas sur sa marge mais sur la valeur des marchandises, et une exposition personnelle qu’il n’avait pas envisagée.

Ainsi, cet article expose la mécanique réelle d’une exportation sans licence. Comment le droit la qualifie, ce que l’on encourt, pourquoi le dirigeant est en première ligne, et par quelle voie ces dossiers se règlent. Car ils se règlent presque toujours autrement que devant un tribunal correctionnel. Par ailleurs, il repose sur la numérotation issue de la refonte du code des douanes du 1er mai 2026, seule applicable aujourd’hui.

Comment le droit qualifie une exportation sans licence

D’abord, le raisonnement se déroule en quatre temps, qu’il faut suivre dans l’ordre. En effet, c’est en les enchaînant que l’on comprend pourquoi une simple omission de licence produit une exposition pénale.

Premier temps : l’exportation sans licence rend le bien prohibé

L’article L. 231-1 du code des douanes — ancien article 38 — érige en marchandise prohibée tout bien soumis à autorisation d’exportation et exporté sans ce titre. C’est la clé de voûte du dispositif. En effet, la prohibition ne tient pas à la nature du bien, mais à l’absence du titre. Ainsi, le même équipement, exporté avec sa licence, reste une marchandise ordinaire. Sans elle, il bascule dans une catégorie juridique dont découlent toutes les qualifications suivantes.

Par conséquent, tout part de la qualification en amont : le classement du bien au titre de l’annexe I détermine si une autorisation était exigée. Autrement dit, une erreur de classement n’est pas une erreur documentaire. C’est le premier maillon de la chaîne pénale.

Deuxième temps : contrebande ou exportation sans déclaration

Ensuite, selon les circonstances matérielles, l’administration retient la contrebande (articles L. 512-1 et suivants, ex-article 417) ou l’exportation sans déclaration (articles L. 512-4 et suivants). La première suppose typiquement un contournement du bureau de douane ou une dissimulation. La seconde recouvre, quant à elle, l’hypothèse la plus fréquente en export control : l’entreprise déclare la marchandise, mais sans le titre exigé, ou sous une déclaration qui n’en révèle pas la nature contrôlée.

Troisième temps : les présomptions

Or le contentieux douanier n’obéit pas à la logique probatoire du droit pénal commun. En effet, les articles L. 512-6, L. 512-8 et L. 513-7 — issus de l’ancien article 428 — instituent des présomptions qui déplacent la charge de la démonstration. C’est pourquoi des dossiers apparemment défendables se referment vite : l’entreprise attend qu’on lui prouve quelque chose, alors qu’il lui revient d’établir le contraire.

Quatrième temps : la peine de l’exportation sans licence

Enfin, l’article L. 513-1, héritier de l’alinéa 1er de l’ancien article 414, fixe la sanction du délit douanier portant sur des marchandises prohibées.

Les peines encourues pour une exportation sans licence

L’infraction de base de l’exportation sans licence : article L. 513-1

Trois ans d’emprisonnement. Confiscation de l’objet de fraude, des moyens de transport et des objets ayant servi à masquer la fraude (article L. 514-4). Amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de fraude.

Le point à retenir tient à l’assiette. En effet, l’amende ne se calcule ni sur le préjudice du Trésor, ni sur votre marge, ni sur le montant d’une taxe éludée. Elle se calcule sur la valeur des marchandises. Par exemple, une machine vendue 480 000 euros expose à une amende comprise entre 480 000 et 960 000 euros, quel que soit le bénéfice réalisé. C’est donc ce qui rend ces dossiers structurellement dangereux pour une PME.

Par ailleurs, j’ai détaillé la mécanique générale de l’amende douanière et de son mode de calcul. Elle obéit à une logique propre, très éloignée de celle des amendes pénales de droit commun.

La bande organisée

Ensuite, l’article L. 513-5 porte la peine à dix ans d’emprisonnement et l’amende jusqu’à dix fois la valeur de l’objet de fraude en bande organisée. Or, en matière d’export control, cette qualification n’a rien de théorique. Les parquets la retiennent dès lors que le schéma repose sur une chaîne d’intermédiaires coordonnés : société-écran en pays tiers, faux destinataire, réexpédition organisée.

Le blanchiment douanier

Les articles L. 513-12 à L. 513-15 — ex-article 415 — répriment le blanchiment douanier de dix ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant atteindre cinq fois la somme sur laquelle porte l’infraction. Trois précisions issues de la refonte méritent l’attention. D’abord, L. 513-13 étend expressément le dispositif aux actifs numériques. Ensuite, L. 513-14 décuple l’amende en bande organisée. Enfin, L. 513-15 pose des présomptions d’origine illicite, notamment en cas d’anonymisation des transactions en cryptoactifs.

C’est, du reste, le risque que les entreprises voient le moins venir. En pratique, le dossier commence sur une question de licence, puis bascule lorsque l’examen des flux financiers révèle des paiements structurés pour masquer l’origine ou la destination réelle de l’opération.

Exportation sans licence et violation des mesures restrictives : le cumul

Lorsque l’exportation contrevient en outre à une mesure restrictive de l’Union — cas de figure devenu ordinaire depuis 2022 —, l’article L. 542-2 s’applique. Il constitue le siège, en droit français, de l’incrimination de la violation des sanctions, et il a remplacé l’ancien article 459. Il renvoie aux peines de l’article L. 542-1 : cinq ans d’emprisonnement, amende égale à deux fois le montant de l’infraction, confiscation. Ces textes figurent au chapitre consultable sur Légifrance, articles L. 542-1 à L. 542-5.

Les personnes morales

Pour les personnes morales, l’article L. 542-4 renvoie aux modalités de l’article 131-38 du code pénal, soit le quintuple de l’amende encourue par les personnes physiques. En outre, il renvoie aux peines de l’article 131-39 : interdiction d’exercer, exclusion des marchés publics et dissolution.

Le volet administratif de l’exportation sans licence, que l’on oublie

Au risque pénal s’ajoute en outre une conséquence dont l’effet commercial dépasse souvent l’amende. En effet, le service des biens à double usage peut refuser, suspendre, annuler ou révoquer les autorisations, ce qui pèse sur les demandes ultérieures comme sur le statut d’opérateur économique agréé. Ainsi, une entreprise peut absorber une amende ; elle survit plus difficilement à la perte de son accès aux autorisations globales.

Le dirigeant, personnellement exposé en cas d’exportation sans licence

La responsabilité du chef d’entreprise en cas d’exportation sans licence

En droit pénal douanier, le parquet peut poursuivre le dirigeant en sa qualité de chef d’entreprise, à raison des infractions commises dans le fonctionnement de celle-ci, indépendamment de sa participation matérielle. Il n’a signé aucun document et n’a pas connu l’opération. Pourtant, il se retrouve dans la procédure. C’est ce qui surprend le plus, et c’est néanmoins le point de départ.

L’intéressé à la fraude et le jeu des présomptions

De plus, la notion d’intéressé à la fraude et les présomptions déjà évoquées élargissent le cercle des personnes exposées. Le déclarant n’est donc pas seul concerné : le commissionnaire, le transitaire, le destinataire, celui qui a tiré profit de l’opération peuvent tous être appelés dans la cause. D’ailleurs, la question de la qualité de redevable d’une dette douanière obéit à une logique voisine, et tout aussi extensive.

Où la responsabilité s’arrête — un arrêt récent

Toutefois, cette extension a des limites, et la chambre criminelle vient de les rappeler. Par un arrêt du 25 mars 2026 (pourvoi n° 25-81.864), rendu en formation de section, elle a posé une règle claire. La seule désignation d’une personne comme destinataire d’un envoi ne suffit pas à caractériser sa qualité de détenteur juridique au sens de la réglementation douanière — article L. 522-3 du code des douanes, ancien article 392. Par conséquent, l’accusation doit établir la maîtrise juridique du bien de façon indépendante, par des éléments probants distincts.

C’est l’angle de défense de celui qui est poursuivi par ricochet — dirigeant, transitaire, commissionnaire — parce que son nom figure sur un document de transport. La décision a été rendue dans une affaire de stupéfiants, mais le principe qu’elle pose porte sur la qualification de détenteur en matière douanière.

La délégation de pouvoirs, seul vrai bouclier contre l’exportation sans licence

Ainsi, la délégation de pouvoirs constitue le seul mécanisme qui transfère effectivement la responsabilité pénale du chef d’entreprise. Encore faut-il qu’elle tienne. Les conditions, cumulatives et bien établies, sont les suivantes : le délégataire doit disposer de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires. En outre, la délégation doit être écrite, précise, acceptée. Surtout, la pratique quotidienne ne doit pas la vider de son contenu.

Ce qu’une délégation export control doit contenir

  • Un périmètre défini : classement, demandes d’autorisation, screening des tiers, transferts immatériels de technologie, tenue des registres.
  • Une autorité réelle de blocage d’une opération, y compris contre l’avis de la direction commerciale. C’est le point qui décide de tout : une délégation dont le titulaire ne peut pas arrêter une expédition n’est pas une délégation.
  • Des moyens : budget, outil de screening, accès aux données techniques du bureau d’études, équipe.
  • Une formation attestée, et datée.
  • Une articulation explicite avec le programme interne de conformité.

C’est ici que se joue l’argument que je fais valoir le plus souvent. Un programme interne de conformité n’est pas un document de conformité destiné à rassurer un client ou à cocher une case. C’est l’infrastructure qui rend la délégation de pouvoirs crédible : sans procédures écrites, sans traçabilité des contrôles, sans formation, le délégataire n’a ni les moyens ni l’autorité, et la délégation tombe. Le dirigeant redevient alors personnellement exposé, sans le savoir.

Votre délégation de pouvoirs tiendrait-elle devant un juge ? C’est la question qui décide de l’exposition personnelle du dirigeant. Je la vérifie, et je la reconstruis lorsqu’elle ne tient pas.

Faire auditer ma délégation

La transaction douanière : la voie de règlement d’une exportation sans licence

Une observation de praticien, avant tout développement

D’abord, il n’existe pratiquement pas de jurisprudence publiée de la Cour de cassation sur l’exportation illicite de biens à double usage ou la violation de sanctions. Or ce silence ne signale pas une absence de contentieux. En réalité, ces dossiers se règlent presque toujours par transaction, à un stade où il n’y a ni audience, ni publicité, ni décision.

La conséquence pour vous est donc directe. Votre dossier ne finira probablement pas devant un tribunal correctionnel : tout se jouera dans une négociation qu’aucune jurisprudence ne vient baliser. C’est précisément ce qui rend l’accompagnement décisif. En pratique, le montant obtenu dépend beaucoup de la façon dont le dossier est présenté.

Le régime de la transaction : articles L. 613-1 à L. 613-5

Ensuite, le droit de transiger, autrefois logé à l’article 350, figure désormais aux articles L. 613-2 et L. 613-3, au sein d’une section « Autorisation de transiger » qui comporte deux articles entièrement nouveaux. Par ailleurs, le Conseil d’État a relevé que la nouvelle rédaction clarifie les dispositions applicables à la transaction douanière. C’est donc l’un des points sur lesquels la recodification n’a pas été opérée à droit constant.

Avant ou après la mise en mouvement de l’action publique

Avant l’action publiqueAprès l’action publique
InterlocuteurL’administration seuleL’administration et l’autorité judiciaire
FormalitéAu-delà des limites de compétence des directeurs interrégionaux et des chefs de services à compétence nationale : avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes (art. L. 613-6)La proposition doit être soumise à l’accord de principe de l’autorité judiciaire
MargePlus largeContrainte par la position du parquet

Le calendrier est donc l’enjeu principal de la première consultation. Chaque semaine écoulée rapproche du moment où l’action publique sera mise en mouvement — et où la négociation changera de nature.

L’assiette, et le dossier de mérite

Enfin, la transaction porte sur les pénalités et confiscations, non sur les droits et taxes qui resteraient dus. Le montant, quant à lui, se construit sur des éléments qu’il faut avoir préparés :

  • l’ancienneté et l’effectivité du programme interne de conformité — pas son existence formelle, sa mise en œuvre démontrable ;
  • l’absence d’antécédent ;
  • la coopération pendant le contrôle, et la qualité des réponses apportées. Or tout se décide dès les premières heures, comme je l’explique à propos des réflexes d’urgence en cas de contrôle ou de visite domiciliaire ;
  • la régularisation spontanée, lorsqu’elle a précédé la découverte ;
  • le caractère non intentionnel du manquement ;
  • les mesures correctives déjà engagées au moment de la discussion.

Ainsi, un dossier qui arrive sans aucun de ces éléments se négocie mal. À l’inverse, un dossier qui les présente de façon documentée se négocie sur un autre terrain.

Une irrégularité découverte en interne, un contrôle en cours, une proposition de transaction reçue ? J’interviens sur la régularisation spontanée, la construction du dossier de mérite et la négociation transactionnelle. Or la marge de négociation se réduit une fois l’action publique mise en mouvement : c’est une question de semaines, pas de mois.

Demander une consultation

Ce que la directive (UE) 2024/1226 va changer pour l’exportation sans licence

Un texte en vigueur, un délai expiré, une France en infraction

La directive (UE) 2024/1226 du 24 avril 2024, relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union, est entrée en vigueur le 19 mai 2024. Le délai de transposition a expiré le 20 mai 2025.

Or la France ne l’a pas transposée. Ainsi, le 24 juillet 2025, la Commission européenne a adressé une mise en demeure à dix-huit États membres, dont la France, ouvrant une procédure d’infraction. En revanche, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas ont légiféré.

Où en est le droit français

À ce jour, deux véhicules se dessinent, mais aucun n’a abouti. D’une part, la commission des lois examine une proposition de loi n° 2544 déposée le 3 mars 2026. D’autre part, le Sénat a rejeté un amendement au projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, qui en reprenait plusieurs articles.

Un détail qui en dit long sur l’état du chantier. La proposition de loi n° 2544 crée dans le code des douanes des articles numérotés 459-1 à 459-7 — c’est-à-dire qu’elle les greffe sur un article 459 abrogé depuis le 1er mai 2026. Le texte devra être entièrement renuméroté sur l’architecture L. 542-x avant tout examen sérieux.

Certes, cela ne préjuge pas du fond. Cela donne néanmoins une indication utile sur le calendrier : un texte dont la numérotation reste à réécrire n’est pas près d’être voté.

Ce que la transposition changera

Concrètement, le contenu projeté donne la mesure du basculement à venir :

  • passage d’une incrimination unique et laconique — l’actuel article L. 542-2 — à huit catégories de comportements distinctement incriminés. À savoir : mise à disposition de fonds ou de ressources à une personne désignée ; défaut de gel ; transactions avec des États tiers soumis à restriction ; importation ou exportation de biens soumis à restriction ; fourniture de services financiers ; fourniture d’autres services ; contournement par dissimulation ; violation des conditions d’une autorisation ;
  • création d’une infraction de contournement autonome, qui n’existe pas aujourd’hui en droit français ;
  • création d’une incrimination par négligence — c’est-à-dire d’une exposition pénale sans intention ;
  • peines projetées de cinq ans, portées à dix ans lorsque l’infraction porte sur des biens à double usage ou en bande organisée.

Le vrai basculement : l’amende indexée sur le chiffre d’affaires mondial

C’est le point que tout dirigeant doit comprendre, et il tient en une comparaison.

Aujourd’hui, la logique douanière indexe l’amende sur la valeur de l’objet de fraude : une expédition de 480 000 euros expose à une amende proportionnée à cette expédition.

Demain, le régime projeté pour les personnes morales retient 5 % du chiffre d’affaires mondial annuel ou 40 millions d’euros — et 10 % ou 80 millions en bande organisée.

Ainsi, le risque cesse d’être proportionné à la transaction pour devenir proportionné à l’entreprise. Par exemple, une expédition marginale d’un groupe de deux milliards d’euros de chiffre d’affaires cesse d’être un incident à 900 000 euros pour devenir une exposition à cent millions. C’est donc un changement de nature, pas de degré.

Prévenir l’exportation sans licence dès maintenant, sans attendre la loi

Trois chantiers n’ont aucun coût d’option et resteront utiles quelle que soit la rédaction finale :

  • cartographier les flux susceptibles de relever de l’une des huit catégories ;
  • documenter les diligences de screening et de vérification d’usage final. En effet, l’incrimination par négligence rendra la trace de la diligence déterminante ;
  • vérifier que la délégation de pouvoirs et le programme de conformité tiennent dans un régime où l’absence d’intention ne sera plus exonératoire.

Ce que montre la pratique de l’exportation sans licence

L’enforcement européen se durcit contre l’exportation sans licence

  • OLAF, janvier 2026 — démantèlement d’un réseau de contournement portant sur plus de 760 véhicules de transport exportés vers la Russie via des importateurs déclarés en Géorgie, au Kazakhstan et en Moldavie.
  • Allemagne, février 2026 — cinq arrestations et des sociétés-écrans. Au moins 30 millions d’euros de biens soumis à restriction ont été exportés vers des fabricants d’armement russes, soit plus de 16 000 envois vers au moins 24 sociétés d’armement russes depuis 2022.
  • Royaume-Uni, juillet 2025 — 1,16 million de livres, plus important règlement transactionnel britannique pour une infraction liée à la Russie.

L’exposition américaine s’ajoute à l’exposition européenne

Par exemple, l’affaire Haas Automation illustre le cumul. L’entreprise a d’abord acquitté 1 500 000 dollars de pénalité administrative auprès du Bureau of Industry and Security, avec des obligations d’audit et de reporting continus. Elle a ensuite versé 1 044 781 dollars à l’Office of Foreign Assets Control, pour 41 violations reconnues. En cause : des ventes sans autorisation à des parties inscrites sur l’Entity List en Chine et en Russie. Or une entreprise européenne peut se trouver dans la même configuration dès lors que ses produits comportent une composante américaine.

Un dispositif répressif que le juge constitutionnel a déjà entamé

Enfin, l’appareil répressif douanier n’est pas hors d’atteinte. Ainsi, par sa décision n° 2024-1096 QPC du 12 juin 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le 4 de l’ancien article 459 du code des douanes. Ce texte instituait des incapacités s’appliquant automatiquement en cas de condamnation. Il s’agissait d’une peine complémentaire obligatoire, que le juge prononçait sans pouvoir en moduler la durée. Cette automaticité méconnaissait le principe d’individualisation des peines. La déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet immédiatement, le 12 juin 2024, pour toutes les affaires non définitivement jugées.

C’est donc un rappel utile : dans ces dossiers, les moyens de droit ne se limitent pas à la contestation des faits. Régularité de la procédure de contrôle, qualification retenue, assiette de l’amende, individualisation de la peine, qualité de la personne poursuivie : chacun de ces terrains a sa propre argumentation. En effet, c’est leur combinaison qui construit une défense. Tel est précisément l’objet de mon intervention en contentieux douanier.

Questions fréquentes

Quelles sanctions en cas d’exportation sans licence ?

D’abord, le bien exporté sans l’autorisation exigée devient une marchandise prohibée au sens de l’article L. 231-1 du code des douanes. L’exportation sans licence relève alors du délit de l’article L. 513-1. Les peines sont de trois ans d’emprisonnement, la confiscation de l’objet de fraude et des moyens de transport, et une amende d’une à deux fois la valeur de l’objet de fraude. Ensuite, l’article L. 513-5 porte la peine à dix ans et l’amende jusqu’à dix fois la valeur en bande organisée. Enfin, si l’opération viole en outre une mesure restrictive de l’Union, l’article L. 542-2 s’applique et renvoie aux peines de L. 542-1 : cinq ans et amende égale au double du montant de l’infraction.

Le dirigeant est-il personnellement responsable ?

Oui, en sa qualité de chef d’entreprise, à raison des infractions commises dans le fonctionnement de l’entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa participation matérielle. Toutefois, une délégation de pouvoirs valable transfère effectivement cette responsabilité : délégataire pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, délégation écrite, précise, acceptée et non démentie par la pratique. En outre, en matière d’export control, la délégation ne tient que si son titulaire dispose d’un pouvoir réel de bloquer une expédition.

Qu’est-ce qu’une transaction douanière et comment se négocie-t-elle ?

C’est l’accord par lequel l’administration renonce aux poursuites en contrepartie du paiement d’une somme, prévu aux articles L. 613-2 et L. 613-3 du code des douanes. Elle porte sur les pénalités et confiscations, non sur les droits et taxes dus. Avant la mise en mouvement de l’action publique, la négociation se mène avec la seule administration. Par ailleurs, l’avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes est requis au-delà de certains seuils de compétence. Après, en revanche, la proposition doit recevoir l’accord de principe de l’autorité judiciaire. Enfin, le montant se construit sur l’effectivité du programme de conformité, la coopération, la régularisation spontanée et les mesures correctives engagées.

Peut-on régulariser spontanément une infraction douanière ?

Oui, et c’est très souvent la meilleure décision. En effet, une irrégularité découverte en interne et déclarée avant tout contrôle change la physionomie du dossier. Elle établit la bonne foi et démontre l’effectivité du dispositif de conformité qui l’a détectée. Surtout, elle place la discussion sur le terrain transactionnel avant l’engagement de l’action publique. Elle exige toutefois une préparation : une déclaration spontanée mal construite fournit à l’administration un dossier tout constitué. C’est donc une décision à prendre avec un conseil, rapidement, mais pas dans la précipitation.

La France a-t-elle transposé la directive (UE) 2024/1226 ?

Non. Le délai de transposition a expiré le 20 mai 2025, et la Commission européenne a adressé une mise en demeure à la France le 24 juillet 2025, avec dix-sept autres États membres. Une proposition de loi déposée le 3 mars 2026 est pendante devant la commission des lois de l’Assemblée nationale ; un amendement sénatorial reprenant plusieurs de ses dispositions a été rejeté. En l’état, la répression française de la violation des sanctions repose donc toujours sur le seul article L. 542-2 du code des douanes. Il lui manque les huit incriminations distinctes, l’infraction autonome de contournement et les amendes indexées sur le chiffre d’affaires mondial prévues par la directive.

Quelle est la nouvelle numérotation du code des douanes ?

Depuis le 1er mai 2026, en matière répressive, les correspondances sont les suivantes :

  • article 38 → L. 231-1 (marchandises prohibées) ;
  • article 414 → L. 513-1 (délit douanier) ;
  • article 415 → L. 513-12 et suivants (blanchiment douanier) ;
  • article 428 → L. 512-6, L. 512-8 et L. 513-7 (présomptions) ;
  • article 350 → L. 613-2 et L. 613-3 (transaction) ;
  • article 459 → L. 542-1 à L. 542-5, dont L. 542-2 pour la violation des mesures restrictives.

Par ailleurs, la refonte a abrogé les anciens articles 408, 418, 421, 422, 425, 429, 433 et 470.

Une exportation sans licence vous est reprochée, ou vous en découvrez une en interne ? J’assure la défense pénale douanière, la négociation transactionnelle et la sécurisation de la délégation de pouvoirs du dirigeant.

En amont, j’interviens également sur l’audit de conformité de vos flux et la préparation de vos équipes au contrôle.

Contacter le cabinet

Related Post