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Échéance indéterminée, exposition certaine. Si votre entreprise relève de l’EAR — par le calcul de minimis, par filiation technologique ou par sa contrepartie —, la règle américaine étendant les restrictions aux filiales détenues à 50 % par une entité listée vous concerne. Sa reprise était fixée au 10 novembre 2026 ; une prorogation jusqu’au 10 janvier 2027 a été annoncée le 23 septembre 2026, sans avoir été formalisée à ce jour. Vos contrats doivent donc tenir les deux dates.
Une entreprise qui n’a ni filiale, ni client, ni compte bancaire aux États-Unis peut relever de la réglementation américaine d’exportation. En effet, la juridiction américaine ne se rattache pas à la relation commerciale : elle se rattache à l’article. C’est précisément ce déplacement du point de rattachement — que traduit le calcul de minimis EAR — que la plupart des dirigeants découvrent trop tard.
Je rencontre régulièrement la même conviction, exprimée avec assurance : « nous ne vendons pas aux États-Unis, donc le droit américain ne nous concerne pas ». Or elle est fausse, et elle coûte cher. En effet, le raisonnement américain ne part ni de votre nationalité ni de vos clients. Il part de ce que contient votre produit, de la façon dont vos équipes l’ont fabriqué, et de qui se trouve à l’autre bout de l’opération.
Ainsi, cet article donne la grille pour savoir si vous êtes concerné : les cinq portes d’entrée, le calcul de minimis de l’EAR, les règles de produit direct, et la règle des 50 % dont la date de retour n’est aujourd’hui pas connue.
Les cinq portes d’entrée du droit américain, au-delà du seuil de minimis EAR
D’abord, avant tout calcul de minimis, il faut savoir par où le droit américain peut entrer. Cinq portes existent, indépendantes les unes des autres. Il suffit qu’une seule soit ouverte.
| # | Porte d’entrée | Ce qu’il faut vérifier |
|---|---|---|
| 1 | Contenu américain incorporé | La valeur du contenu américain contrôlé dépasse-t-elle le seuil applicable à la destination ? |
| 2 | Produit direct d’une technologie, d’un logiciel ou d’un équipement américains | Votre bien a-t-il été conçu ou fabriqué à partir de technologie américaine contrôlée — ou par une machine qui l’a été ? |
| 3 | Réexportation d’un article d’origine américaine | Revendez-vous, en l’état ou intégré, un article venu des États-Unis ? |
| 4 | Contrepartie listée | Votre client, son actionnaire ou son destinataire final figure-t-il sur l’Entity List, la Military End-User List ou la liste SDN ? |
| 5 | Intervention d’US persons | Un ressortissant américain, ou un titulaire de la green card, approuve-t-il, facilite-t-il ou négocie-t-il l’opération ? |
La cinquième est la plus négligée. Par exemple, un directeur commercial de nationalité américaine employé dans votre filiale française, qui valide une vente vers une destination sensible, engage une responsabilité personnelle au regard du droit américain. Il expose en outre l’entreprise.
La troisième mérite aussi un mot, parce qu’elle est la plus simple et la plus fréquemment manquée. Un article d’origine américaine reste soumis à la réglementation américaine après son entrée dans l’Union. L’importer, l’intégrer dans un ensemble, puis le revendre hors de l’Union constitue une réexportation — et la circonstance qu’il ait transité par votre entrepôt, qu’il ait été payé en euros et dédouané en France ne change rien. Beaucoup d’entreprises considèrent qu’un composant acheté à un distributeur européen est devenu « européen » par le seul effet de la chaîne d’achat. Ce n’est pas le cas.
La règle de minimis de l’EAR : trois seuils, un double test
Le 15 CFR § 734.4 pose la règle de minimis de l’EAR. Elle répond à une question simple : à partir de quelle proportion de contenu américain un produit fabriqué hors des États-Unis relève-t-il, lui-même, de la réglementation américaine ?
| Seuil | Situation |
|---|---|
| 25 % § 734.4 (d) | Le seuil le plus large, ouvert pour les trois mêmes catégories — biens, logiciels, technologies. Il est en revanche fermé aux destinations des Country Groups E:1 et E:2. |
| 10 % § 734.4 (c) | Un seuil ouvert vers tous les pays, pour les mêmes trois catégories. C’est donc le seul disponible vers les destinations E:1 et E:2. Un rapport unique doit être déposé au préalable. |
| Aucun seuil § 734.4 (a) | Les cas où le texte écarte tout de minimis. Notamment : la technologie de chiffrement étrangère mêlée à de la technologie américaine 5E002, quelle que soit la destination ; les articles incorporant des biens 9×515 ou de la « 600 series » (paragraphes .a à .x) vers le groupe D:5 ; les mêmes en .y vers E:1, E:2, la Biélorussie, la Chine et la Russie. |
Comment lire ces trois lignes
La présentation courante — « 25 % en règle générale, 10 % vers les destinations sensibles » — décrit correctement le résultat, mais pas le mécanisme. En réalité, les deux seuils se superposent : le seuil de 10 % vaut vers le monde entier, et celui de 25 % s’y ajoute partout sauf vers E:1 et E:2. Vers ces destinations, il ne reste donc que 10 %.
Surtout, ne lisez pas la troisième ligne comme un « seuil de 0 % ». Le texte ne fixe pas un seuil nul : il écarte purement et simplement le raisonnement de minimis. La nuance compte, car la technologie de chiffrement mêlée à de la technologie américaine 5E002 y figure sans aucune condition de destination — un piège que les éditeurs de logiciels découvrent rarement à temps.
L’erreur la plus fréquente dans le calcul de minimis EAR
Le calcul porte sur la valeur du contenu américain contrôlé, et non sur la valeur du contenu américain total.
C’est l’erreur que je corrige le plus souvent, et elle joue dans les deux sens. Une entreprise qui additionne l’ensemble de ses achats américains conclut à tort qu’elle dépasse le seuil et s’impose des contraintes inutiles. Une autre, qui ne recense que les composants « sensibles » au sens intuitif du terme, passe à côté d’un article contrôlé banal en apparence.
Le calcul suppose donc un préalable : identifier, ligne à ligne dans la nomenclature du produit, quels articles américains sont effectivement contrôlés — c’est-à-dire dotés d’un ECCN, à l’exclusion de ceux relevant de la catégorie résiduelle.
Le double test de la règle de minimis EAR
Franchir le seuil ne suffit pas. En effet, la règle est cumulative, et l’on oublie presque toujours son second membre : le produit fini ne relève de la réglementation américaine que si, expédié depuis les États-Unis vers la destination considérée, il aurait lui-même exigé une licence.
Autrement dit, le même appareil, avec le même contenu américain, reste hors champ vers un pays et entre dans le champ vers un autre. Ainsi, l’analyse n’est jamais « ce produit relève-t-il de l’EAR ? » mais « ce produit, vers cette destination, à ce client, relève-t-il de l’EAR ? ».
Le préalable du calcul de minimis EAR : la classification ECCN
Tout ce qui précède suppose de savoir ce qui, dans votre nomenclature, est contrôlé. La réglementation américaine repose sur une classification propre, l’ECCN — Export Control Classification Number —, organisée en catégories et en groupes selon une logique voisine de celle de l’annexe I européenne, mais avec ses seuils, ses libellés et ses notes propres.
Un point à ne pas confondre : un article dépourvu d’ECCN n’est pas nécessairement hors champ. Il relève alors d’une catégorie résiduelle, qui n’emporte pas d’obligation de licence vers la plupart des destinations mais reste soumise aux interdictions visant les contreparties listées et les embargos. « Non classé » ne veut jamais dire « libre ».
Un cas chiffré de minimis EAR
Un fabricant français d’instruments de mesure assemble en France un analyseur destiné à un client en Chine. La nomenclature comporte un convertisseur analogique-numérique américain contrôlé, représentant 31 % de la valeur de l’appareil. Expédié depuis les États-Unis vers la Chine, le produit fini exigerait une licence.
Les deux conditions sont réunies : le seuil de 25 % est franchi et le double test est satisfait. L’appareil devient soumis à la réglementation américaine, et son exportation vers la Chine requiert une autorisation américaine — obtenue par une entreprise qui n’a jamais eu la moindre relation avec une autorité des États-Unis.
Le point critique n’est pas juridique, il est organisationnel : la procédure export interne de cette société, calibrée sur le seul règlement européen, n’avait aucun moyen de détecter la situation. Elle ne posait pas la question.
Les Foreign Direct Product Rules : quand un bien sans composant américain relève quand même du droit américain
Une logique de filiation, et non de minimis EAR
C’est le mécanisme le plus contre-intuitif, et celui qui surprend le plus les industriels. En effet, il ne raisonne pas en contenu incorporé, comme la règle de minimis de l’EAR, mais en filiation technologique. Un article fabriqué à l’étranger relève de la réglementation américaine parce qu’il est le produit direct d’une technologie, d’un logiciel ou d’un équipement américains. Il en va de même lorsqu’une usine, ou un composant majeur d’usine, procède elle-même de technologie américaine contrôlée.
Ainsi, un bien européen ne comportant aucun composant américain peut tomber sous juridiction américaine, du seul fait de la machine qui l’a fabriqué ou du logiciel de conception qui l’a dessiné. C’est donc un raisonnement en amont de la chaîne, là où les entreprises ne regardent jamais.
Les règles à connaître
Le siège des Foreign Direct Product Rules est le 15 CFR § 734.9, qui les rassemble par paragraphes. Trois d’entre elles concernent directement les exportateurs européens :
- le paragraphe (f) — règle relative à la Russie, à la Biélorussie et à la région temporairement occupée de Crimée ;
- le paragraphe (g) — règle Russie/Biélorussie Military End User, les entités concernées étant identifiées par une note de bas de page spécifique sur l’Entity List ;
- le paragraphe (h) — règle relative aux calculateurs avancés. Les équipements de fabrication de semi-conducteurs relèvent, quant à eux, du paragraphe (k).
Par ailleurs, chacune combine un product scope et un destination scope. Les deux doivent être satisfaits pour que la règle saisisse l’article étranger.
Une précaution de méthode qui n’est pas de pure forme. Ces règles ont été réorganisées, renumérotées et renommées à plusieurs reprises depuis 2022, et le mouvement se poursuit. La structure indiquée ci-dessus décrit l’état du texte à la date de cet article. Aucune conclusion opérationnelle ne doit être tirée sans avoir ouvert la version en vigueur au jour de l’opération. C’est vrai pour un conseil ; ce l’est encore plus pour une procédure interne, qui vieillit sans que personne ne s’en aperçoive.
D’ailleurs, la suspension examinée plus bas en donne l’illustration : elle a elle-même suspendu, jusqu’au 9 novembre 2026, des phrases figurant en fin d’introduction des paragraphes (e) et (g) de cette même section.
Entity List et règle des 50 % : ce qui est vrai aujourd’hui, et à quelle date cela changera
C’est le point sur lequel presque tout ce qui est écrit en français est aujourd’hui inexact. En outre, c’est le seul dont la date d’entrée en vigueur n’est pas connue.
Ce que prévoyait la règle
D’abord, la règle dite Affiliates Rule — « Expansion of End-User Controls To Cover Affiliates of Certain Listed Entities », 90 FR 47201, entrée en vigueur le 29 septembre 2025 — étendait automatiquement les restrictions applicables aux entités inscrites sur l’Entity List, sur la Military End-User List et sur certaines entités SDN. Elle visait toute entité étrangère détenue à 50 % ou plus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entités listées.
Le mécanisme comportait en outre une subtilité redoutable : l’agrégation entre listes différentes. Par exemple, une société détenue à 25 % par une entreprise de l’Entity List et à 25 % par une entreprise de la Military End-User List atteint le seuil de 50 %. Elle se trouve donc saisie, alors qu’aucun de ses actionnaires ne la contrôle.
La suspension de la règle, et l’état du droit aujourd’hui
Une licence générale temporaire de soixante jours a d’abord couvert les opérations en cours, jusqu’au 28 novembre 2025. Puis le BIS a suspendu la règle pour un an, par une règle publiée au Federal Register du 12 novembre 2025 (90 FR 50857) et prenant effet le 10 novembre 2025. Selon ses propres termes, la suspension « is set to end November 9, 2026, absent a future extension ».
Depuis, le standard antérieur s’applique de nouveau : celui de l’entité juridiquement distincte. Les restrictions de liste ne frappent que l’entité nommément désignée et celles qui ne s’en distinguent pas juridiquement. Une filiale détenue à 100 % par une entité listée n’est donc pas, aujourd’hui, automatiquement listée.
Pourquoi la date de retour n’est pas connue
C’est le point que les commentaires disponibles manquent, et il commande toute votre préparation. En effet, deux dates coexistent aujourd’hui, et aucune ne s’impose.
D’une part, la règle reprend le 10 novembre 2026, et ce retour n’a rien d’implicite : il est écrit dans le texte de suspension lui-même, qui réintroduit les dispositions dans l’EAR « effective November 10, 2026 and extending indefinitely ». Autrement dit, sans acte nouveau, la règle revient d’elle-même.
D’autre part, le secrétaire au Trésor a annoncé le 23 septembre 2026 une prorogation de deux mois de l’accord de Busan, jusqu’au 10 janvier 2027, dont la suspension devrait suivre le sort.
Or cette prorogation n’a pas été formalisée. À ce jour, le BIS n’a publié aucun avis au Federal Register déplaçant la date d’effet, et l’administration américaine n’a pas confirmé expressément que les deux mois couvrent l’Affiliates Rule.
La conséquence pratique est brutale. Vous ne pouvez retenir aucune des deux dates. Une entreprise qui table sur janvier et se trompe bascule en infraction le 10 novembre. Or le texte de suspension ne prévoit aucune mesure transitoire : il réintroduit les dispositions à cette date, sans période de grâce. À l’inverse, une entreprise qui table sur novembre engage peut-être des coûts prématurés — c’est le moindre des deux risques.
La position raisonnable consiste donc à être prêt pour le 10 novembre tout en suivant la publication du BIS. C’est aussi ce que recommandent les praticiens américains, qui soulignent qu’un avis au Federal Register reste nécessaire pour déplacer la date.
Le risque contractuel — c’est là qu’il faut agir
Surtout, le vrai danger n’est pas réglementaire. Il est contractuel, et il est déjà là.
Prenez un constructeur français qui vend un centre d’usinage à un client émirati détenu à 55 % par une société inscrite sur l’Entity List, avec des livraisons échelonnées sur dix-huit mois. Aucun composant américain. Aujourd’hui, l’opération échappe à la règle. Au retour de celle-ci, elle y entrera — au milieu de l’exécution du contrat, à une date que vous ne maîtrisez pas.
Un contrat signé aujourd’hui sans clause adaptée devient donc inexécutable en cours de route. Dès lors, la question n’est plus de savoir qui a raison, mais qui supporte la perte. Deux réflexes s’imposent. D’une part, une clause de sanctions couvrant expressément l’évolution de la réglementation en cours d’exécution. D’autre part, un mécanisme de révision ou de suspension qui organise la sortie sans faute contractuelle.
Audit d’exposition au droit américain, avant le retour de la règle. Cartographie des contenus et des filiations technologiques, calcul de minimis EAR, examen des chaînes de détention de vos contreparties, revue des contrats dont l’exécution se poursuivra au-delà de l’échéance et sécurisation des clauses.
La date de retour n’étant pas connue, le calendrier utile est celui du 10 novembre, pas celui de janvier.
Ce que risque une entreprise européenne
La pratique de sanction
Deux autorités interviennent, avec des logiques distinctes. D’une part le Bureau of Industry and Security, qui applique la réglementation d’exportation et publie ses décisions. D’autre part l’Office of Foreign Assets Control, qui applique les sanctions financières. Or les deux peuvent poursuivre une même opération, et leurs sanctions se cumulent.
Ces deux sites publient leurs actions d’exécution. C’est une lecture ingrate mais utile. En effet, elle donne, mieux que n’importe quel commentaire, la mesure de ce que les autorités américaines poursuivent effectivement et des montants qu’elles retiennent.
Du côté de l’Office of Foreign Assets Control, l’affaire Aiotec GmbH illustre la portée du rattachement. En décembre 2024, cette société berlinoise a accepté un règlement de 14 550 000 dollars pour avoir revendu à un acheteur iranien une usine de polypropylène située en Australie, au moyen de faux certificats d’utilisation finale désignant une société turque. Ni la société, ni l’usine, ni l’acheteur n’étaient américains : la compétence s’est fondée sur l’intervention initiale d’un vendeur américain et sur le passage des paiements par une banque américaine.
L’affaire Robert Bosch : 36 millions de dollars pour une société allemande
En juin 2026, le Bureau of Industry and Security a infligé à Robert Bosch GmbH, dont le siège est à Stuttgart, une pénalité de 36 184 680 dollars. S’y ajoute une disgorgement de 11 430 098 dollars auprès du département de la Justice, largement créditée sur le règlement administratif.
Les faits méritent l’attention. De septembre 2020 à septembre 2024, deux filiales du groupe ont réexporté, depuis l’étranger et sans que les biens touchent jamais le territoire américain, des capteurs MEMS et un logiciel embarqué vers Huawei et ses affiliés inscrits sur l’Entity List. Le BIS a retenu 109 violations, pour une valeur d’environ 72 millions de dollars.
Le point décisif tient en cinq caractères : ces biens étaient classés EAR99. Autrement dit, ils ne figuraient sur aucune liste de contrôle. Ce n’est donc ni leur nature, ni un calcul de minimis EAR qui les a fait entrer dans le champ de la réglementation américaine, mais la Foreign Direct Product Rule propre à l’Entity List — le paragraphe (e)(1) du 15 CFR § 734.9, examiné plus haut.
La conviction « notre produit n’est pas un bien à double usage, nous ne sommes donc pas concernés » ne protège de rien. Ce sont la destination et la filiation technologique qui commandent.
Par comparaison, l’affaire Haas Automation — société américaine — s’est soldée par 1 500 000 dollars auprès du BIS, assortis d’obligations d’audit et de reporting continus, et 1 044 781 dollars auprès de l’Office of Foreign Assets Control, pour 41 violations. Or le montant n’y était pas le point le plus lourd : les obligations d’audit et de reporting installent l’autorité américaine dans le fonctionnement de l’entreprise pour plusieurs années.
Les effets indirects, souvent pires que la sanction
- Refus bancaires : les établissements financiers appliquent les listes américaines par précaution, sans attendre une décision.
- Exclusion de chaînes d’approvisionnement : un donneur d’ordre exposé au droit américain écarte un fournisseur devenu risqué, sans procédure ni recours.
- Clauses de résiliation : les contrats internationaux comportent désormais des stipulations permettant de rompre en cas d’inscription ou de suspicion.
Construire votre dossier de conformité à l’EAR, de minimis compris
1. Cartographier la nomenclature et mener le calcul de minimis EAR
D’abord, reprendre la nomenclature de chaque produit, identifier les articles d’origine américaine, déterminer lesquels sont contrôlés, puis calculer leur valeur rapportée à celle du produit fini. C’est un travail de bureau d’études autant que de juriste. En outre, il ne se fait pas une fois pour toutes : chaque changement de fournisseur le remet en cause.
2. Obtenir des attestations fournisseurs opposables
Ensuite, une attestation utile mentionne la classification de l’article et son origine, et engage son auteur. À l’inverse, une déclaration générale de conformité ne vaut rien. C’est donc un point de négociation contractuelle à porter en amont, au moment du référencement du fournisseur, et non au moment du contrôle.
3. Tenir un registre des US persons
Par ailleurs, identifier les personnes dont la nationalité ou le statut crée une contrainte, et définir les décisions qu’elles ne peuvent pas prendre seules. Ce point exige de la précaution au regard du droit de la protection des données et du droit du travail. En effet, il s’agit d’organiser des circuits de décision, non de constituer un fichier de nationalités.
4. Anticiper le retour de la règle des 50 %, sur la date la plus proche
Concrètement, reparamétrer le filtrage pour remonter les chaînes de détention, et non les seules entités nommées. Puis identifier dès maintenant les contreparties qui basculeront, et réexaminer les contrats dont l’exécution se poursuivra au-delà de l’échéance.
Surtout, calez ce chantier sur le 10 novembre 2026 et non sur janvier. En effet, tant que le BIS n’a rien publié, c’est la date la plus proche qui fait le risque.
5. Ne pas oublier que se conformer au droit américain peut être une infraction en droit français
C’est le paradoxe dans lequel se trouvent les entreprises européennes, et il n’a pas de solution simple. En effet, la loi française de 1968 et le règlement européen de 1996 interdisent, dans certaines hypothèses, de se conformer à des mesures étrangères ou de communiquer certaines informations à une autorité étrangère. Dès lors, une conformité américaine construite sans examen de ce versant expose l’entreprise du côté français. Les deux analyses se mènent donc ensemble, jamais l’une après l’autre.
Articuler le de minimis EAR avec vos obligations européennes et françaises
L’exposition américaine ne remplace pas vos obligations européennes : elle s’y ajoute. Un même produit peut relever simultanément du régime européen des biens à double usage et de la réglementation américaine, avec deux classifications distinctes, deux autorités et deux procédures d’autorisation. La méthode de classement au titre de l’annexe I ne dit rien de la classification américaine, et réciproquement.
Par ailleurs, les vingtième et vingt-et-unième paquets de sanctions européens, adoptés les 23 avril et 23 juillet 2026, ont multiplié les désignations d’entités en Chine, aux Émirats arabes unis et en Asie centrale. Or ces entités figurent souvent aussi sur les listes américaines. Les obligations se cumulent donc, et un dispositif de filtrage calibré sur une seule source de listes laisse passer l’autre.
Enfin, sur le versant répressif français, une réexportation non autorisée relève des articles L. 513-1 et suivants du code des douanes, et la violation d’une mesure restrictive de l’Union de l’article L. 542-2 — j’en expose les conséquences dans mon analyse des risques pénaux de l’exportation sans licence. Ces situations recoupent fréquemment les problématiques de structuration que je traite en fiscalité internationale, et l’ensemble s’inscrit dans mon intervention en sanctions économiques et contrôle des exportations.
Questions fréquentes
Mon entreprise européenne est-elle soumise au droit américain ?
Elle peut l’être sans aucun lien contractuel avec les États-Unis. En effet, cinq portes d’entrée existent : un contenu américain incorporé au-delà du seuil de minimis de l’EAR, le fait que votre produit soit le produit direct d’une technologie ou d’un équipement américains, la réexportation d’un article d’origine américaine, la présence d’une contrepartie listée, ou l’intervention d’un ressortissant américain dans la décision. Autrement dit, la juridiction américaine se rattache à l’article et à l’opération, non à la relation commerciale.
Comment mener le calcul de minimis EAR d’un produit ?
En rapportant la valeur du contenu américain contrôlé — et non du contenu américain total — à la valeur du produit fini, puis en comparant au seuil applicable. Le paragraphe (d) du 15 CFR § 734.4 ouvre un seuil de 25 %, fermé aux destinations des Country Groups E:1 et E:2 ; le paragraphe (c) ouvre un seuil de 10 % vers tous les pays, qui reste donc le seul disponible vers E:1 et E:2. Par ailleurs, le paragraphe (a) énumère les cas où aucun seuil ne joue, notamment la technologie de chiffrement mêlée à de la technologie américaine 5E002, quelle que soit la destination. Enfin, le franchissement du seuil ne suffit pas : il faut en outre que le produit fini, expédié depuis les États-Unis vers cette destination, aurait exigé une licence.
Qu’est-ce que la Foreign Direct Product Rule ?
C’est un mécanisme distinct de la règle de minimis de l’EAR. En effet, il ne raisonne pas en contenu incorporé mais en filiation technologique : un article fabriqué à l’étranger relève de la réglementation américaine parce qu’il est le produit direct d’une technologie, d’un logiciel ou d’un équipement américains, ou parce qu’une usine elle-même issue de technologie américaine contrôlée l’a produit. Ainsi, un bien sans aucun composant américain peut être saisi. Le siège de ces règles est le 15 CFR § 734.9, dont les paragraphes ont été réorganisés à plusieurs reprises : la version en vigueur doit donc être vérifiée avant toute conclusion.
La règle des 50 % du BIS s’applique-t-elle aujourd’hui ?
Non. Entrée en vigueur le 29 septembre 2025, elle a été suspendue pour un an, et le standard applicable est redevenu celui de l’entité juridiquement distincte : seules l’entité nommément listée et celles qui ne s’en distinguent pas juridiquement sont visées. En revanche, sa date de retour n’est pas connue. Sans acte du gouvernement américain, la règle reprend automatiquement le 10 novembre 2026. Toutefois, une prorogation de l’accord de Busan jusqu’au 10 janvier 2027 a été annoncée le 23 septembre 2026, dont la suspension devrait suivre le sort — sans qu’aucun avis du Federal Register l’ait formalisée à ce jour. Dès lors, calez vos contrats et votre filtrage sur la date la plus proche.
Quelle différence entre le BIS, l’OFAC et le DDTC ?
D’abord, le Bureau of Industry and Security, au département du Commerce, applique la réglementation d’exportation des biens à double usage et de certains articles militaires : c’est lui qui tient l’Entity List et délivre les licences. Ensuite, l’Office of Foreign Assets Control, au département du Trésor, applique les sanctions économiques et financières et tient la liste SDN. Enfin, le Directorate of Defense Trade Controls, au département d’État, applique la réglementation propre aux matériels de guerre. Or une même opération peut relever de plusieurs d’entre eux, avec des autorisations distinctes à obtenir séparément.
Un doute sur votre exposition à l’EAR, un contrat en cours qui franchira l’échéance, une contrepartie dont la chaîne de détention vous échappe ? J’interviens sur le calcul de minimis EAR, la cartographie des filiations technologiques, le paramétrage du filtrage et la sécurisation des clauses de sanctions.
Par ailleurs, j’accompagne les entreprises exportatrices sur le versant européen et français du même dossier, y compris en cas de contrôle douanier.
Article à jour au 22 octobre 2026. À cette date, la suspension de l’Affiliates Rule n’avait fait l’objet d’aucun avis de prorogation au Federal Register, et sa reprise restait fixée au 10 novembre 2026. La réglementation américaine d’exportation évolue rapidement, et ses règles relatives aux produits directs ont été réorganisées à plusieurs reprises : la version en vigueur au jour de l’opération doit être vérifiée avant toute décision.



