Table des matières
Un avis de mise en recouvrement de 1 940 162 euros notifié à un transporteur pour des déclarations souscrites au profit d’un client américain. Le 11 février 2026, la Cour de cassation a cassé la décision qui l’avait validé. Six semaines plus tard, elle annulait un autre recouvrement pour une simple incohérence entre le procès-verbal et l’avis. Pour les représentants en douane, ces deux décisions changent la manière de se défendre. En effet, ces deux décisions apportent un éclairage très important sur la responsabilité représentant en douane
En bref : la Cour de cassation a jugé le 11 février 2026 que la représentation en douane doit être expresse et ne se présume pas. Le 11 mars 2026, elle a censuré un avis de mise en recouvrement dont la qualification juridique divergeait de celle du procès-verbal. Deux arrêts publiés au Bulletin, deux moyens de défense nouveaux.
Représentation directe ou indirecte : la ligne de partage de la responsabilité du représentant en douane
Tout le contentieux de la responsabilité du représentant en douane se joue sur une distinction que l’article 18 du code des douanes de l’Union pose en quelques lignes — et dont les conséquences financières se chiffrent en millions.
En représentation directe, le représentant agit au nom et pour le compte d’autrui. Le déclarant est le mandant : c’est lui, et lui seul, qui est débiteur de la dette douanière.
En représentation indirecte, le représentant agit en son nom propre mais pour le compte d’autrui. Il est alors lui-même le déclarant au sens de l’article 5, point 15, du code des douanes de l’Union. Et l’article 77, paragraphe 3, en tire la conséquence : le déclarant est débiteur, et lorsqu’il s’agit d’une représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration est faite est également débitrice. Par conséquent, les deux sont tenus solidairement.
Cette différence n’est pas une subtilité de rédaction contractuelle. Elle détermine qui l’administration pourra actionner lorsque l’importateur aura disparu, aura été placé en liquidation, ou sera établi hors de l’Union et insolvable en pratique. Dans la quasi-totalité des dossiers que rencontrent les représentants en douane enregistrés, c’est précisément parce que le donneur d’ordre n’est pas solvable que l’on recherche la responsabilité du représentant en douane.
Il faut ajouter une exigence procédurale trop souvent négligée : l’article 19 du code des douanes de l’Union impose au représentant de déclarer qu’il agit pour la personne représentée et de préciser s’il s’agit d’une représentation directe ou indirecte. Il doit être en mesure de justifier de son pouvoir de représentation. C’est sur ce texte que s’appuie l’arrêt du 11 février 2026.
La solidarité en matière de TVA à l’importation : une construction en deux temps
La solidarité pour les droits de douane et la solidarité pour la TVA à l’importation n’obéissent pas au même fondement. Cette distinction résulte notamment de la jurisprudence la Cour de justice de l’Union européenne.
Dans son arrêt U.I. Srl du 12 mai 2022 (aff. C-714/20), la Cour juge que l’article 77, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 952/2013 s’interprète en ce sens que, selon cette seule disposition, le représentant en douane indirect est redevable uniquement des droits de douane, et non, en outre, de la TVA à l’importation. Elle ajoute également que la responsabilité du représentant en douane indirect au titre de la TVA ne peut être retenue en l’absence de dispositions nationales le désignant ou le reconnaissant, de manière explicite et non équivoque.
La France dispose d’une telle disposition. Le 4 de l’article 293 A du code général des impôts prévoit que le représentant en douane, au sens du 6 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, lorsqu’il agit en son nom propre et pour le compte d’autrui, est solidaire du paiement de la taxe.
La conséquence est déterminante pour la stratégie de défense. En effet, en France,la contestation de la solidarité TVA ne peut se faire sur le seul terrain du seul droit de l’Union, car le texte national existe. Le combat se déplace en amont, sur la qualification même de la représentation. C’est exactement là que l’arrêt du 11 février 2026 ouvre une brèche.
Responsabilité du représentant en douane: la mise au point de la Cour de cassation
Cass. com., 11 février 2026 : la représentation en douane ne se présume pas
Les faits sont caractéristiques. Une société américaine commercialisait des produits électroniques expédiés depuis les États-Unis vers la France, en les déclarant comme envois de valeur négligeable pour bénéficier d’une exonération. Un transporteur express assurait l’acheminement et souscrivait les déclarations d’importation. À l’issue d’une enquête engagée en novembre 2018, l’administration a notifié un procès-verbal d’infraction douanière. Ensuite, elle émet un AMR de 1 940 162 euros au titre de la TVA et des droits.
Pour retenir la solidarité du transporteur, la cour d’appel avait déduit la qualité de représentant indirect d’un faisceau d’éléments de fait. Elle retient notamment le rôle joué dans les opérations, l’absence d’établissement du vendeur dans l’Union, l’économie générale du montage.
La chambre commerciale casse, au visa de l’article 293 A du CGI et des articles 5, 18 et 19 du code des douanes de l’Union. La formule est nette :
La représentation en douanes doit être expresse et ne se présume pas.
Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.748, publié au Bulletin
En se fondant sur de simples présomptions, la cour d’appel a violé les textes. De ce fait, il y a un renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Ce que la décision impose à l’administration des douanes. Elle ne peut plus établir la qualité de représentant indirect par un raisonnement inductif tiré du contexte économique de l’opération. Il lui faut démontrer une manifestation de volonté expresse. Il peut notamment s’agir de la déclaration prévue par l’article 19 du code des douanes de l’Union, un mandat écrit, une mention explicite dans la déclaration. À défaut, la solidarité tombe — et avec elle, en France, la solidarité TVA fondée sur l’article 293 A.
Ce que la décision impose aussi aux représentants. La règle est à double tranchant. Si la représentation indirecte ne se présume pas, elle ne se déduit pas davantage d’un silence favorable. Un représentant, qui aurait, dans ses conditions générales ou dans un mandat-cadre ancien, accepté globalement d’agir en représentation indirecte. De ce fait, il se trouve exposé sur l’ensemble des opérations couvertes. L’audit des mandats est le prolongement direct de cet arrêt.
Cass. com., 11 mars 2026 : l’avis de mise en recouvrement doit être cohérent avec le procès-verbal
Le second arrêt, rendu un mois plus tard, ouvre un moyen de défense d’une nature différente. Il intevient ainsi non plus sur le fond de la dette, mais sur la régularité du titre.
Un commissionnaire agréé en douane était intervenu pour le compte d’une société qui a fait l’objet de contrôles révélant des soustractions de marchandises. L’administration a émis un avis de mise en recouvrement portant sur les droits de douane et la TVA. Difficulté : l’avis désignait le commissionnaire comme représentant direct, alors que le procès-verbal le visait en qualité de souscripteur d’une soumission générale cautionnée. Deux qualifications juridiques distinctes, deux fondements différents de l’obligation de payer.
La chambre commerciale censure l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 mai 2024. Elle lui reproche de n’avoir pas recherché si cette discordance était de nature à créer une confusion pour le redevable quant au fait générateur à l’origine de la dette. De fait, il y a un renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris.
L’arrêt apporte deux autres précisions utiles.
Sur la qualification de l’engagement. La Cour rappelle qu’un engagement ne peut être qualifié de garantie autonome que s’il n’a pas pour objet la dette du débiteur principal et comporte une stipulation d’inopposabilité des exceptions. L’engagement du commissionnaire de payer en cas de défaillance de son client garantit bien la dette de ce dernier. Par conséquent, il s’agit d’un cautionnement. La distinction est loin d’être théorique. En effet, la caution conserve les droits attachés à sa qualité, notamment le bénéfice de l’article 2314 du code civil lorsque la subrogation dans les droits du créancier ne peut plus s’opérer par le fait de celui-ci.
Sur la procédure collective. La Cour juge que l’action en annulation d’un avis de mise en recouvrement, qui constitue un titre exécutoire, engagée par le redevable d’une dette douanière, ne tend pas à la condamnation de celui-ci au paiement d’une somme d’argent. La précision commande le régime de l’instance lorsque le redevable est en procédure collective.
Pris ensemble, ces deux arrêts déplacent le curseur. Pendant longtemps, la défense du représentant en douane s’est concentrée sur le fond : la valeur, l’origine, le classement. Ces décisions rappellent que la qualification de la qualité du redevable et la régularité du titre de recouvrement sont des terrains de défense à part entière — souvent plus rapides, et parfois décisifs.
Ce que ces décisions changent en pratique pour la responsabilité du représentant en douane
Quatre réflexes en découlent directement.
Vérifier, dossier par dossier, ce qui a été effectivement déclaré. La case représentation de la déclaration en douane, la mention du mandant, l’existence d’un mandat écrit et sa date : ce sont ces éléments, et non l’économie générale de l’opération, qui déterminent désormais la qualification.
Confronter systématiquement le procès-verbal et l’avis de mise en recouvrement. Ainsi, il convient de relever immédiatement par écrit toute divergence sur la qualité retenue. C’est un moyen qui se perd s’il n’est pas soulevé en temps utile.
Requalifier les engagements de garantie. Soumission générale cautionnée, caution bancaire, engagement de payer : la qualification exacte ouvre ou ferme des exceptions décisives. Un cautionnement n’est pas une garantie autonome, et le confondre revient à renoncer à des moyens.
Auditer les mandats-cadres. Une acceptation générale de la représentation indirecte, souscrite une fois pour toutes dans des conditions générales, engage sur l’ensemble des flux. Sa portée doit être délimitée par catégorie de client, de flux et de valeur.
Les nouveaux fronts de responsabilité du représentant en douane qui s’ouvrent
La jurisprudence de 2026 intervient au moment précis où le périmètre de responsabilité du représentant en douane s’élargit sur trois fronts réglementaires.
La fiscalité carbone. Depuis le 1er janvier 2026, l’importation de marchandises relevant du MACF suppose le statut de déclarant autorisé. Lorsqu’un représentant en douane indirect endosse ce statut pour le compte d’un tiers, il assume l’obligation d’acquérir et de restituer les certificats. De ce fait, cela entraîne, une charge financière dont la répartition contractuelle doit être écrite. Nous détaillons ce dispositif dans notre analyse du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et de ses obligations déclaratives.
La traçabilité de l’origine. Le régime applicable aux importations d’acier depuis le 1er juillet 2026 impose une preuve du pays de coulée, dont l’obligation devient effective au 1er octobre 2026. Le déclarant supporte la charge de produire cette preuve — même lorsqu’il ne dispose d’aucun accès direct au fournisseur. Le même raisonnement vaut pour les vérifications imposées par les mesures restrictives. Il en est de même, pour les obligations de contrôle applicables aux biens à double usage.
La réforme du code des douanes de l’Union. L’accord politique du 26 mars 2026 prévoit que les plateformes et vendeurs à distance établis hors de l’Union deviennent importateurs présumés, avec obligation d’être établis dans l’Union ou d’y être représentés par un opérateur titulaire du statut d’opérateur économique agréé ou du futur statut « Trust and Check ». Ce mécanisme dirigera mécaniquement vers les représentants en douane une part des flux e-commerce aujourd’hui traités autrement.
Sur ces évolutions, le cabinet publie une veille régulière sur son blog d’actualité fiscale et douanière.
Attention : la numérotation du code des douanes a changé
Un point d’alerte s’impose, et il concerne directement la rédaction des contestations.
L’ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 procède à la recodification complète du code des douanes. Il est entrée en vigueur le 1er mai 2026, avec une numérotation intégralement nouvelle. Ainsi, les dispositions relatives au recouvrement et à la contestation des avis de mise en recouvrement, traditionnellement citées sous les articles 345 et suivants, ont été abrogées sous cette numérotation et reprises dans la nouvelle architecture du code.
Concrètement : un mémoire déposé aujourd’hui qui vise « l’article 346 du code des douanes » cite un texte abrogé. La règle de fond demeure. De ce fait, la contestation continue à s’adresser à l’autorité qui émet l’avis dans les trois ans suivant sa notification. Ensuite, cette autorité statue dans un délai de six mois à compter de sa réception. Ainsi, il convient d’établir le visa, à partir de la table de concordance qui existe sur Légifrance.
Par conséquent, il est nécessaire de procéder à une révision des procédures internes, modèles de courriers et clauses contractuelles des représentants en douane.
Que faire à réception d’un procès-verbal ou d’un avis de mise en recouvrement
C’est le moment qui détermine l’issue du dossier, bien plus que les mois de discussion qui suivront.
Ne pas répondre sur le fond avant d’avoir qualifié sa propre position. En effet, une réponse spontanée qui reconnaît, même implicitement, une qualité de représentant indirect neutralise le moyen tiré de l’arrêt du 11 février 2026. La première question à trancher n’est pas « la dette est-elle fondée ? » mais « suis-je le bon débiteur, et sur quel fondement exact ? ».
Constituer immédiatement le dossier documentaire. Cela concerne notamment les mandats, conditions générales acceptées et datées, déclarations en douane et leur case représentation, échanges avec le donneur d’ordre, engagements de garantie souscrits. Ces pièces se retrouvent difficilement plusieurs années après, particulièrement lorsque le client est en liquidation.
Surveiller les délais. Trois ans pour contester l’avis devant l’autorité émettrice, six mois pour la décision, puis la voie juridictionnelle. Ces recours ne suspendent pas l’exécution de l’avis. En effet, la question des garanties et du sursis de paiement doit être traitée en parallèle. A défaut, il y a ainsi un risque de subir des mesures de recouvrement pendant l’instance.
Ne pas raisonner à l’échelle d’un dossier isolé. Lorsqu’une pratique déclarative est en cause, l’administration remonte généralement sur toute la période non prescrite. En principe, elle est de trois ans au titre de l’article 103 du code des douanes de l’Union. Néanmoins, elle peut être de cinq ans lorsque la dette résulte d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives. Le premier avis notifié est souvent l’annonce d’une série.
Le cabinet d’avocat intervient aux côtés des représentants en douane enregistrés, commissionnaires et transitaires à chacun de ces stades. Pour cela, il analyse notamment, la qualité de redevable, contestation des avis de mise en recouvrement et défense en contentieux fiscal et douanier des entreprises, sécurisation des mandats et audit préventif en droit douanier. Sur le volet fiscal des opérations d’importation, voir également notre article consacré à la TVA à l’importation, son calcul et son autoliquidation.
Vous avez reçu un procès-verbal ou un avis de mise en recouvrement ?
La première question n’est pas de savoir si la dette est fondée. En effet, il s’agit surtout de savoir si vous en êtes le débiteur et sur quel fondement exact. En effet, une réponse spontanée sur le fond peut neutraliser ce moyen. J’examine votre position avant toute prise de parole écrite.
- Analyse de la qualité de redevable et de la preuve de la représentation invoquée
- Confrontation du procès-verbal et de l’avis, requalification des engagements de garantie
- Contestation dans les délais, sursis de paiement et traitement des garanties
- Audit préventif des mandats-cadres et des conditions générales
Maître Miguel NICOLAS — Avocat au Barreau de Paris, Toque B0288 — 11 boulevard Sébastopol, 75001 Paris
Docteur en droit et avocat au Barreau de Paris, Maître Miguel NICOLAS intervient en droit douanier, en droit pénal douanier et en contentieux du recouvrement.
Questions fréquentes – Responsabilité représentant en douane
Quelle est la différence entre représentation directe et indirecte en douane ?
En représentation directe, le représentant agit au nom et pour le compte d’autrui : le mandant est le déclarant et le débiteur. En représentation indirecte, le représentant agit en son nom propre pour le compte d’autrui : il devient lui-même déclarant et débiteur, solidairement avec son donneur d’ordre, en application de l’article 77, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union.
Le représentant en douane indirect est-il redevable de la TVA à l’importation ?
En droit de l’Union, non : la Cour de justice a jugé le 12 mai 2022 (aff. C-714/20) que l’article 77, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union ne vise que les droits de douane. Une responsabilité TVA suppose une disposition nationale explicite. La France en dispose : le 4 de l’article 293 A du code général des impôts rend le représentant agissant en son nom propre solidaire du paiement de la taxe.
La qualité de représentant indirect peut-elle être déduite des circonstances ?
Non. Par arrêt du 11 février 2026 (n° 24-18.748, publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé que la représentation en douane doit être expresse et ne se présume pas. Une cour d’appel ne peut la déduire de simples présomptions tirées du rôle joué dans l’opération.
Une erreur dans l’avis de mise en recouvrement peut-elle l’invalider ?
Elle peut le fragiliser. Par arrêt du 11 mars 2026 (n° 24-18.780, publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé que le juge doit rechercher si une discordance entre la qualification retenue par le procès-verbal et celle de l’avis crée une confusion pour le redevable quant au fait générateur de la dette.
Dans quel délai contester un avis de mise en recouvrement douanier ?
La contestation est adressée à l’autorité qui a émis l’avis dans les trois ans suivant sa notification ; cette autorité dispose de six mois pour statuer. Ces recours ne suspendent pas l’exécution de l’avis. Attention : la numérotation du code des douanes a intégralement changé au 1er mai 2026.
Une soumission générale cautionnée est-elle une garantie autonome ?
Non, lorsqu’elle a pour objet la dette du débiteur principal. La Cour de cassation a rappelé le 11 mars 2026 qu’un engagement ne peut être qualifié de garantie autonome que s’il ne porte pas sur la dette du débiteur principal et comporte une stipulation d’inopposabilité des exceptions. Il s’agit alors d’un cautionnement, dont le régime est plus favorable au garant.
À retenir sur la responsabilité du représentant en douane
| Question | Réponse |
|---|---|
| Qui est débiteur en représentation directe ? | Le mandant seul |
| Qui est débiteur en représentation indirecte ? | Le représentant et le mandant, solidairement (art. 77 § 3 CDU) |
| TVA à l’importation | Solidarité fondée sur le 4 de l’art. 293 A du CGI, non sur le seul CDU |
| Preuve de la représentation | Expresse — ne se présume pas (Cass. com., 11 févr. 2026) |
| Régularité de l’AMR | Une discordance avec le PV peut vicier le titre (Cass. com., 11 mars 2026) |
| Délai de contestation | Trois ans à compter de la notification, sans effet suspensif |



